Art. 1

Modification du règlement délégué (UE) 2015/2446

En vigueur depuis le 16 mai 2018
Article premier Modification du règlement délégué (UE) 2015/2446 Le règlement délégué (UE) 2015/2446 est modifié comme suit: 1) à l'article 1er, le point 19) est remplacé par le texte suivant: «19.   “exportateur”: a) un particulier transportant les marchandises à expédier hors du territoire douanier de l'Union lorsque celles-ci sont contenues dans les bagages personnels du particulier; b) dans les autres cas, lorsque le point a) ne s'applique pas: i) une personne établie sur le territoire douanier de l'Union, qui est habilitée à décider et a décidé de l'expédition des marchandises hors dudit territoire douanier; ii) lorsque le point i) ne s'applique pas, toute personne établie sur le territoire douanier de l'Union qui est partie au contrat à la suite duquel les marchandises doivent être expédiées hors dudit territoire douanier.»; 2) à l'article 5, paragraphe 1, le point suivant est ajouté: «f) de demander l'enregistrement et le visa de la preuve de statut douanier de marchandises de l'Union.»; 3) au titre I, chapitre 2, section 2, le texte suivant est inséré: «Sous-section 0 Moyen d'échange des informations utilisées aux fins des demandes et décisions pour lesquelles les exigences applicables en matière de données ne figurent pas à l'annexe A Article 7 bis Demandes et décisions établies par des moyens autres que des procédés informatiques de traitement des données [Article 6, paragraphe 3, point a), du code] Les autorités douanières peuvent autoriser l'utilisation de moyens autres que des procédés informatiques de traitement des données aux fins des demandes et décisions pour lesquelles les exigences applicables en matière de données ne figurent pas à l'annexe A, ainsi que pour toute demande et tout acte ultérieurs relatifs à la gestion de ces décisions.»; 4) à l'article 10, le point a) est remplacé par le texte suivant: «a) lorsque la demande de décision n'est pas acceptée conformément à l'article 11 du présent règlement ou à l'article 12, paragraphe 2, second alinéa, du règlement d'exécution (UE) 2015/2447 de la Commission (*1); (*1)  Règlement d'exécution (UE) 2015/2447 de la Commission du 24 novembre 2015 établissant les modalités d'application de certaines dispositions du règlement (UE) no 952/2013 du Parlement européen et du Conseil établissant le code des douanes de l'Union (JO L 343 du 29.12.2015, p. 558).»;" 5) à l'article 37, point 21), les points b) et c) sont remplacés par le texte suivant: «b) un exportateur qui est établi dans un État membre et est enregistré auprès des autorités douanières de cet État membre aux fins de l'exportation de produits originaires de l'Union vers un pays ou territoire avec lequel l'Union a convenu un régime commercial préférentiel; ou c) un réexpéditeur de marchandises qui est établi dans un État membre et enregistré auprès des autorités douanières de cet État membre aux fins de l'établissement d'attestations d'origine de remplacement dans le but de réexpédier des produits originaires vers un autre point du territoire douanier de l'Union ou, le cas échéant, vers la Norvège ou la Suisse (un “réexpéditeur enregistré”);»; 6) l'article 40 est remplacé par le texte suivant: «Article 40 Moyens pour introduire une demande d'enregistrement comme exportateur enregistré et pour échanger des informations avec les exportateurs enregistrés [Article 6, paragraphe 3, point a), du code] Des moyens autres que des procédés informatiques de traitement des données peuvent être utilisés pour l'ensemble des communications et des échanges d'informations en ce qui concerne les demandes et décisions relatives au statut d'un exportateur enregistré ainsi que toute demande et tout acte ultérieurs relatifs à la gestion de ces décisions.»; 7) à l'article 53, le second alinéa est remplacé par le texte suivant: «Les articles 41 à 52 du présent règlement et l'article 108 du règlement d'exécution (UE) 2015/2447 s'appliquent mutatis mutandis aux exportations de l'Union vers un pays bénéficiaire aux fins du cumul bilatéral.»; 8) l'article 55 est modifié comme suit: a) le paragraphe 4 est remplacé par le texte suivant: «4.   Le cumul régional entre pays bénéficiaires appartenant à un même groupe régional n'est autorisé que si l'ouvraison ou la transformation effectuée dans le pays bénéficiaire où les matières subissent une nouvelle transformation ou sont incorporées dans un produit va au-delà des opérations décrites à l'article 47, paragraphe 1, et, dans le cas des produits textiles, aussi au-delà des opérations répertoriées à l'annexe 22-05. Si la condition énoncée au premier alinéa n'est pas remplie, le pays à indiquer comme pays d'origine sur la preuve de l'origine délivrée ou établie aux fins de l'exportation des produits vers l'Union est le pays du groupe régional dont les matières constituant la plus grande part, en valeur, des matières utilisées dans la fabrication du produit final sont originaires.»; b) le paragraphe 6 est remplacé par le texte suivant: «6.   Lorsqu'il est autorisé, le cumul régional entre pays bénéficiaires du groupe I ou du groupe III permet que les matières originaires d'un pays d'un groupe régional donné soient considérées comme originaires d'un pays de l'autre groupe régional lorsqu'elles sont incorporées dans un produit obtenu dans ce dernier, dès lors que l'ouvraison ou la transformation effectuée dans le pays bénéficiaire va au-delà des opérations décrites à l'article 47, paragraphe 1, et, dans le cas des produits textiles, aussi au-delà des opérations répertoriées à l'annexe 22-05. Si la condition énoncée au premier alinéa n'est pas remplie, le pays à indiquer comme pays d'origine sur la preuve de l'origine aux fins de l'exportation des produits vers l'Union est le pays participant au cumul dont les matières constituant la plus grande part, en valeur, des matières utilisées dans la fabrication du produit final sont originaires.»; c) le paragraphe 8 est remplacé par le texte suivant: «8.   Les articles 41 à 52 du présent règlement et les articles 108 à 111 du règlement d'exécution (UE) 2015/2447 s'appliquent mutatis mutandis aux exportations depuis un pays bénéficiaire vers un autre aux fins du cumul régional.»; 9) à l'article 76, le point b) est remplacé par le texte suivant: «b) les marchandises, au moment de l'acceptation de la déclaration en douane de placement sous le régime du perfectionnement actif, auraient été soumises à des mesures de politique agricole ou commerciale, à des droits antidumping provisoires ou définitifs, à des droits compensateurs, à des mesures de sauvegarde ou à des droits supplémentaires résultant d'une suspension de concessions si elles avaient été déclarées pour la mise en libre pratique;»; 10) à l'article 82, le paragraphe suivant est ajouté: «5.   Les exigences communes en matière de données relatives à la constitution d'une garantie isolée, d'une garantie isolée par titres ou d'une garantie globale pour un engagement de caution sont définies respectivement aux annexes 32-01, 32-02 et 32-03.»; 11) à l'article 83, le paragraphe 3 est remplacé par le texte suivant: «3.   Les autorités douanières acceptent les formes de garantie visées au paragraphe 1 dans la mesure où ces formes de garantie sont acceptées dans leur droit national.»; 12) l'article 97 est remplacé par le texte suivant: «Article 97 Prolongation du délai de prise de décision relative au remboursement ou à la remise (Article 22, paragraphe 3, du code) 1.   Lorsque l'article 116, paragraphe 3, premier alinéa, du code, ou l'article 116, paragraphe 3, deuxième alinéa, point b), du code s'applique, le délai de prise de décision relative au remboursement ou à la remise est suspendu jusqu'à ce que l'État membre concerné ait reçu la notification de la décision de la Commission ou la notification par la Commission du renvoi du dossier pour les motifs exposés à l'article 98, paragraphe 6, du présent règlement. 2.   Lorsque l'article 116, paragraphe 3, deuxième alinéa, point b), du code s'applique, le délai de prise de décision relative au remboursement ou à la remise est suspendu jusqu'à ce que l'État membre concerné ait reçu la notification de la décision de la Commission sur le dossier dans lequel des éléments de fait et de droit comparables se présentent. 3.   Lorsque la décision relative au remboursement ou à la remise peut être influencée par l'issue de l'une des procédures administratives ou judiciaires en cours figurant ci-après, le délai de prise de décision relative au remboursement ou à la remise peut, avec le consentement du demandeur, être prolongé comme suit: a) si une affaire présentant des éléments de fait et de droit identiques ou comparables est pendante devant la Cour de justice de l'Union européenne conformément à l'article 267 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, le délai de prise de décision relative au remboursement ou à la remise peut être prolongé pour une période se terminant au plus tard 30 jours après la date du prononcé de l'arrêt de la Cour de justice; b) si la décision relative au remboursement ou à la remise est subordonnée à l'issue d'une demande de contrôle a posteriori de la preuve de l'origine préférentielle introduite conformément à l'article 109, 110 ou 125 du règlement d'exécution (UE) 2015/2447 ou conformément à l'accord préférentiel concerné, le délai de prise de décision relative au remboursement ou à la remise peut être prolongé pour la durée du contrôle mentionné à l'article 109, 110 ou 125 dudit règlement d'exécution ou dans l'accord préférentiel concerné qui, en tout état de cause, ne peut excéder 15 mois à compter de la date de transmission de la demande; et c) si la décision relative au remboursement ou à la remise est subordonnée à l'issue d'une procédure de consultation visant à garantir, au niveau de l'Union, un classement tarifaire ou une détermination de l'origine corrects et uniformes des marchandises concernées, conformément à l'article 23, paragraphe 2, du règlement d'exécution (UE) 2015/2447, le délai de prise de décision relative au remboursement ou à la remise peut être prolongé pour une période se terminant au plus tard 30 jours après la notification, par la Commission, du retrait de la suspension de l'adoption de décisions RTC et RCO, comme le prévoit l'article 23, paragraphe 3, dudit règlement d'exécution.»; 13) l'article 114 est remplacé par le texte suivant: «Article 114 Échanges avec les territoires fiscaux spéciaux (Article 1er, paragraphe 3, du code) 1.   Les États membres appliquent les articles 115 à 118 du présent règlement et les articles 133 à 152 du code aux marchandises de l'Union en provenance d'un territoire fiscal spécial qui sont introduites dans une autre partie du territoire douanier de l'Union qui n'est pas un territoire fiscal spécial et qui ne se trouve pas dans le même État membre, et inversement. 2.   Lorsque des marchandises de l'Union sont expédiées depuis un territoire fiscal spécial vers une autre partie du territoire douanier de l'Union, qui n'est pas un territoire fiscal spécial mais se trouve au sein du même État membre, elles sont présentées en douane dès leur arrivée sur cette autre partie du territoire douanier de l'Union. Toutefois, sous réserve de l'accord de l'autorité douanière de l'État membre concerné, les marchandises peuvent être présentées au bureau de douane désigné ou en tout autre lieu désigné ou agréé par ladite autorité douanière avant le départ des marchandises du territoire fiscal spécial. Les marchandises sont présentées en douane par la personne qui introduit les marchandises dans l'autre partie du territoire douanier ou par la personne au nom de laquelle ou pour le compte de laquelle les marchandises sont introduites dans ladite partie du territoire douanier de l'Union. 3.   Lorsque des marchandises de l'Union sont expédiées depuis une partie du territoire douanier de l'Union, qui n'est pas un territoire fiscal spécial, vers un territoire fiscal spécial au sein du même État membre, elles sont présentées en douane dès leur arrivée sur ce territoire fiscal spécial. Toutefois, sous réserve de l'accord de l'autorité douanière de l'État membre concerné, les marchandises peuvent être présentées au bureau de douane désigné ou en tout autre lieu désigné ou agréé par ladite autorité douanière avant le départ des marchandises du lieu d'expédition. Les marchandises sont présentées par la personne qui introduit les marchandises sur le territoire fiscal spécial ou par la personne au nom de laquelle ou pour le compte de laquelle les marchandises sont introduites sur le territoire fiscal spécial. 4.   Les marchandises de l'Union visées aux paragraphes 2 et 3 ne sont soumises qu'aux dispositions douanières prévues à l'article 134 du présent règlement.»; 14) l'article 115 est remplacé par le texte suivant: «Article 115 Agrément d'un lieu pour la présentation en douane des marchandises et le dépôt temporaire (Article 139, paragraphe 1, et article 147, paragraphe 1, du code) 1.   Un lieu autre que le bureau de douane compétent peut être agréé aux fins de la présentation des marchandises lorsque les conditions suivantes sont remplies: a) les exigences énoncées à l'article 148, paragraphes 2 et 3, du code et à l'article 117 du présent règlement sont satisfaites; b) les marchandises sont déclarées pour un régime douanier ou sont réexportées au plus tard trois jours après leur présentation ou au plus tard six jours après leur présentation dans le cas d'un destinataire agréé visé à l'article 233, paragraphe 4, point b), du code, sauf si les autorités douanières exigent que les marchandises soient examinées conformément à l'article 140, paragraphe 2, du code. Lorsque le lieu est déjà autorisé aux fins de l'exploitation d'installations de stockage temporaire, l'agrément considéré n'est pas requis. 2.   Un lieu autre qu'une installation de stockage temporaire peut être agréé aux fins du dépôt temporaire des marchandises lorsque les conditions suivantes sont remplies: a) les exigences énoncées à l'article 148, paragraphes 2 et 3, du code et à l'article 117 sont satisfaites; b) les marchandises sont déclarées pour un régime douanier ou sont réexportées au plus tard trois jours après leur présentation ou au plus tard six jours après leur présentation dans le cas d'un destinataire agréé visé à l'article 233, paragraphe 4, point b), du code, sauf si les autorités douanières exigent que les marchandises soient examinées conformément à l'article 140, paragraphe 2, du code.»; 15) l'article 133 est remplacé par le texte suivant: «Article 133 Produits et marchandises transbordés et transportés avec passage par un pays ou un territoire ne faisant pas partie du territoire douanier de l'Union [Article 6, paragraphe 2, et paragraphe 3, point a), du code] 1.   Lorsque des produits et marchandises visés à l'article 119, paragraphe 1, points d) et e), sont transbordés et transportés avec passage par un pays ou un territoire ne faisant pas partie du territoire douanier de l'Union, aux fins d'apporter la preuve du statut douanier conformément à l'article 129, une version imprimée du journal de pêche du navire de pêche ou du navire-usine de l'Union, accompagnée d'une version imprimée de la déclaration de transbordement, le cas échéant, est fournie et comporte, outre les informations énumérées à l'article 130, paragraphe 1, les informations suivantes: a) le visa délivré par l'autorité douanière de ce pays ou territoire; b) la date d'arrivée dans ce pays ou territoire et la date de départ de ce pays ou territoire des produits et marchandises; c) les moyens de transport utilisés pour le réacheminement vers le territoire douanier de l'Union; d) l'adresse de l'autorité douanière visée au point a). Aux fins de la présentation à l'autorité douanière d'un pays ou territoire qui ne fait pas partie du territoire douanier de l'Union, la version imprimée du journal de pêche visée au premier alinéa ne doit pas comporter les informations sur le lieu de capture des produits de la pêche maritime comme le prévoit l'article 130, paragraphe 1, point a). 2.   Lorsque des formulaires ou documents autres qu'une version imprimée du journal de pêche sont utilisés aux fins du paragraphe 1, ces formulaires et documents comportent, outre les informations requises au titre du paragraphe 1, une référence au journal de pêche permettant d'identifier la sortie de pêche correspondante.»; 16) l'article 134 est remplacé par le texte suivant: «Article 134 Déclarations en douane dans le cadre des échanges avec les territoires fiscaux spéciaux (Article 1er, paragraphe 3, du code) 1.   Les dispositions suivantes s'appliquent mutatis mutandis aux échanges de marchandises de l'Union visés à l'article 1er, paragraphe 3, du code: a) titre V, chapitres 2, 3 et 4, du code; b) titre VIII, chapitres 2 et 3, du code; c) titre V, chapitres 2 et 3, du présent règlement; d) titre VIII, chapitres 2 et 3, du présent règlement. 2.   Dans le cadre des échanges de marchandises de l'Union visés à l'article 1er, paragraphe 3, du code qui ont lieu au sein du même État membre, les autorités douanières dudit État membre peuvent accepter qu'un document unique puisse être utilisé pour déclarer l'expédition (ci-après la “déclaration d'expédition”) et l'introduction (ci-après la “déclaration d'introduction”) des marchandises expédiées depuis, vers ou entre des territoires fiscaux spéciaux. 3.   Jusqu'aux dates de mise à niveau des systèmes nationaux d'importation visés à l'annexe de la décision d'exécution (UE) 2016/578, dans le cadre des échanges de marchandises de l'Union visés à l'article 1er, paragraphe 3, du code qui ont lieu au sein du même État membre, l'autorité douanière de l'État membre concerné peut autoriser l'utilisation d'une facture ou d'un document de transport au lieu de la déclaration d'expédition ou d'introduction.»; 17) à l'article 136, paragraphe 1, le point a) est remplacé par le texte suivant: «a) les palettes, les conteneurs et les moyens de transport, ainsi que les pièces de rechange, les accessoires et les équipements pour ces palettes, conteneurs et moyens de transport, visés aux articles 208 à 216;»; 18) à l'article 168, le paragraphe 2 est supprimé; 19) au titre VII, chapitre 1, section 2, l'article 177 bis suivant est inséré: «Article 177 bis Stockage de mélanges de produits soumis à la surveillance douanière dans le cadre de la destination particulière (Article 211, paragraphe 1, du code) L'autorisation de destination particulière visée à l'article 211, paragraphe 1, point a), du code, établit les moyens et méthodes d'identification et de surveillance douanière pour le stockage de mélanges de produits soumis à la surveillance douanière relevant des chapitres 27 et 29 de la nomenclature combinée ou des produits contenant des huiles de pétrole brutes relevant du code NC 2709 00. Lorsque les produits visés au premier alinéa ne relèvent pas du même code NC à huit chiffres, ou ne présentent pas la même qualité commerciale et ne possèdent pas les mêmes caractéristiques techniques et physiques, le stockage de mélanges ne peut être autorisé que si le mélange est entièrement destiné à subir l'un des traitements visés à la note complémentaire 5 du chapitre 27 de la nomenclature combinée.»; 20) l'article 189 est remplacé par le texte suivant: «Article 189 Application du régime du transit externe dans des cas spécifiques (Article 226, paragraphe 2, du code) 1.   Lorsque des marchandises de l'Union sont exportées vers un pays tiers qui est partie contractante à la convention relative à un régime de transit commun ou lorsque des marchandises de l'Union sont exportées et transitent par un ou plusieurs pays de transit commun et que les dispositions de la convention relative à un régime de transit commun s'appliquent, les marchandises sont placées sous le régime du transit externe visé à l'article 226, paragraphe 2, du code dans les cas suivants: a) les marchandises de l'Union ont fait l'objet de formalités douanières d'exportation en vue de l'octroi de restitutions à l'exportation vers des pays tiers dans le cadre de la politique agricole commune; b) les marchandises de l'Union proviennent de stocks d'intervention, elles sont soumises à des mesures de contrôle pour ce qui est de leur utilisation ou de leur destination et elles ont fait l'objet de formalités douanières à l'exportation vers des pays tiers dans le cadre de la politique agricole commune; c) les marchandises de l'Union peuvent bénéficier d'un remboursement ou d'une remise des droits à l'importation conformément à l'article 118, paragraphe 1, du code. 2.   Les marchandises de l'Union qui peuvent bénéficier d'un remboursement ou d'une remise des droits à l'importation conformément à l'article 118, paragraphe 1, du code, peuvent être placées sous le régime du transit externe visé à l'article 118, paragraphe 4, et à l'article 226, paragraphe 2, du code. 3.   Lorsque des marchandises de l'Union sont exportées vers un pays tiers et sont transportées sur le territoire douanier de l'Union dans le cadre d'une opération TIR ou sous un régime de transit conformément à la convention ATA ou à la convention d'Istanbul, ces marchandises sont placées sous le régime du transit externe visé à l'article 226, paragraphe 2, du code. 4.   Lorsque des produits visés à l'article 1er de la directive 2008/118/CE ayant le statut douanier de marchandises de l'Union sont exportés, ces produits peuvent être placés sous le régime du transit externe visé à l'article 226, paragraphe 2, du code.»; 21) l'article 197 bis suivant est inséré: «Article 197 bis Demandes d'utilisation de scellés d'un modèle spécial (Article 22, paragraphe 1, troisième alinéa, du code) Lorsqu'un expéditeur agréé ou un opérateur économique qui sollicite l'octroi du statut d'expéditeur agréé visé à l'article 233, paragraphe 4, point a), du code introduit une demande d'autorisation d'utilisation de scellés d'un modèle spécial visée à l'article 233, paragraphe 4, point c), du code, cette demande peut être présentée à l'autorité douanière compétente pour arrêter la décision de l'État membre dans lequel les opérations de transit de l'Union de l'expéditeur agréé doivent débuter.»; 22) à l'article 207, le paragraphe suivant est ajouté: «Dans la présente sous-section, on entend par “usage commercial d'un moyen de transport” l'utilisation d'un moyen de transport pour l'acheminement des personnes à titre onéreux ou l'utilisation d'un moyen de transport pour le transport industriel ou commercial des marchandises, que ce soit ou non à titre onéreux. On entend par “usage privé d'un moyen de transport” l'utilisation d'un moyen de transport à l'exclusion de tout usage commercial.»; 23) à l'article 212, le paragraphe 2 est remplacé par le texte suivant: «2.   Lorsque des moyens de transport sont déclarés verbalement pour l'admission temporaire conformément à l'article 136, paragraphe 1, ou par un autre acte conformément à l'article 139, paragraphe 1, en liaison avec l'article 141, paragraphe 1, l'autorisation d'admission temporaire est accordée à la personne qui a le contrôle physique des marchandises au moment de la mainlevée des marchandises aux fins du régime de l'admission temporaire, sauf si cette personne agit pour le compte d'une autre personne. Si tel est le cas, l'autorisation est accordée à cette dernière.»; 24) l'article 215 est modifié comme suit: a) le paragraphe suivant est inséré: «2 bis.   Les personnes physiques qui ont leur résidence habituelle sur le territoire douanier de l'Union bénéficient de l'exonération totale des droits à l'importation pour les moyens de transport routier qu'elles ont loués en vertu d'un contrat écrit conclu avec un prestataire professionnel de services de location de voitures et qu'elles utilisent à titre privé.»; b) le paragraphe 4 est supprimé; 25) à l'article 218, le paragraphe suivant est ajouté: «4.   Dans le cas visé à l'article 215, paragraphe 2 bis, le moyen de transport routier est réexporté dans les huit jours qui suivent le placement de celui-ci sous le régime de l'admission temporaire.»; 26) à l'article 220, le paragraphe suivant est ajouté: «Le demandeur d'une autorisation de recours au régime de l'admission temporaire et le titulaire du régime de l'admission temporaire établis sur le territoire douanier de l'Union bénéficient également d'une exonération totale des droits à l'importation pour le matériel de bien-être des gens de mer.»; 27) à l'article 223, le paragraphe suivant est ajouté: «Le demandeur et le titulaire du régime peuvent être établis sur le territoire douanier de l'Union.»; 28) à l'article 228, le paragraphe suivant est ajouté: «Le demandeur et le titulaire du régime peuvent être établis sur le territoire douanier de l'Union.»; 29) à l'article 231, le paragraphe suivant est ajouté: «Le demandeur et le titulaire du régime peuvent être établis sur le territoire douanier de l'Union.»; 30) à l'article 232, le paragraphe suivant est ajouté: «Le demandeur et le titulaire du régime peuvent être établis sur le territoire douanier de l'Union.»; 31) à l'article 233, le paragraphe suivant est ajouté: «Le demandeur et le titulaire du régime peuvent être établis sur le territoire douanier de l'Union.»; 32) à l'article 234, le paragraphe suivant est ajouté: «4.   Le demandeur et le titulaire du régime peuvent être établis sur le territoire douanier de l'Union.»; 33) à l'article 235, le paragraphe suivant est ajouté: «Le demandeur et le titulaire du régime peuvent être établis sur le territoire douanier de l'Union.»; 34) à l'article 236, le paragraphe suivant est ajouté: «Le demandeur et le titulaire du régime peuvent être établis sur le territoire douanier de l'Union dans les situations visées au point b).»; 35) l'annexe A est modifiée conformément à l'annexe I du présent règlement; 36) l'annexe B est modifiée conformément à l'annexe II du présent règlement; 37) l'annexe 22-01 est modifiée conformément à l'annexe III du présent règlement.
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