Art. 1

En vigueur depuis le 17 mai 2018
Article premier La méthode commune de comparaison des prix unitaires des carburants alternatifs au sens de l'article 7, paragraphe 3, de la directive 2014/94/UE, basée sur les prix exprimés en montants dans la monnaie applicable pour 100 km parcourus, est établie dans l'annexe.
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