Art. 1
En vigueur depuis le 22 mai 2018
Article premier
Le règlement d'exécution (UE) no 29/2012 est modifié comme suit:
1)
L'article 5, premier alinéa, est modifié comme suit:
a)
le point d) est remplacé par le texte suivant:
«d)
la mention de l'acidité maximale attendue à la date de durabilité minimale visée à l'article 9, paragraphe 1, point f), du règlement (UE) no 1169/2011 peut figurer uniquement si elle est accompagnée de la mention, dans des caractères de même taille et dans le même champ visuel, de l'indice de peroxydes, de la teneur en cires et de l'absorbance dans l'ultraviolet, déterminés conformément au règlement (CEE) no 2568/91, attendus à cette même date»;
b)
au point e), la phrase suivante est ajoutée:
«Aux fins du présent point, la campagne de récolte est indiquée sur l'étiquette soit sous la forme de la campagne de commercialisation correspondante, conformément à l'article 6, point c), iii) du règlement (UE) no 1308/2013, soit sous la forme du mois et de l'année de la récolte, dans cet ordre. Le mois correspond au mois d'extraction de l'huile à partir des olives.»
2)
L'article 5 bis suivant est ajouté:
«Article 5 bis
Les États membres peuvent décider que la campagne de récolte visée à l'article 5, premier alinéa, point e), doit figurer sur l'étiquette des huiles d'olive de leur production nationale visées audit point, obtenues à partir d'olives récoltées sur leur territoire et destinées à leur marché national uniquement.
Cette décision n'empêche pas les huiles d'olive étiquetées avant la date d'entrée en vigueur de ladite décision d'être commercialisées jusqu'à épuisement des stocks.
Les États membres notifient ladite décision conformément à l'article 45 du règlement (UE) no 1169/2011.»
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Proeli:reg_del:2018:1096:oj#art-1