Art. 1
En vigueur depuis le 23 mai 2018
Article premier
1. Les autorités douanières sont invitées à prendre les mesures requises au titre de l'article 24, paragraphe 5, du règlement (UE) 2016/1037 pour enregistrer les importations dans l'Union d'esters monoalkyliques d'acides gras et/ou aux gazoles paraffiniques obtenus par synthèse et/ou hydrotraitement, d'origine non fossile, communément dénommés «biodiesel», purs ou sous forme de mélange, originaire de l'Argentine, relevant actuellement des codes NC ex 1516 20 98 (codes TARIC 1516209821, 1516209829 et 1516209830), ex 1518 00 91 (codes TARIC 1518009121, 1518009129 et 1518009130), ex 1518 00 95 (code TARIC 1518009510), ex 1518 00 99 (codes TARIC 1518009921, 1518009929 et 1518009930), ex 2710 19 43 (codes TARIC 2710194321, 2710194329 et 2710194330), ex 2710 19 46 (codes TARIC 2710194621, 2710194629 et 2710194630), ex 2710 19 47 (codes TARIC 2710194721, 2710194729 et 2710194730), 2710 20 11, 2710 20 15, 2710 20 17, ex 3824 99 92 (codes TARIC 3824999210, 3824999212 et 3824999220), 3826 00 10 et ex 3826 00 90 (codes TARIC 3826009011, 3826009019 et 3826009030).
2. L'enregistrement prend fin neuf mois après la date d'entrée en vigueur du présent règlement.
3. Toutes les parties intéressées sont invitées à faire connaître leur point de vue par écrit, à fournir des éléments de preuve à l'appui ou à demander à être entendues dans les vingt et un jours suivant la date de publication du présent règlement.
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