Art. 1
En vigueur depuis le 7 juin 2018
Article premier
L'article 84 du règlement délégué (UE) 2015/2446 est modifié comme suit:
1)
Au paragraphe 1, le point f) est supprimé.
2)
Au paragraphe 2, le point g) est supprimé.
3)
Au paragraphe 3, le point l) est supprimé.
4)
Les paragraphes 3 bis et 3 ter suivants sont insérés:
«3 bis. Lorsqu'elles vérifient si le demandeur dispose de la capacité financière suffisante aux fins de l'octroi d'une autorisation d'utiliser une garantie globale d'un montant réduit ou de bénéficier d'une dispense de garantie, comme l'exigent le paragraphe 1, point e), le paragraphe 2, point f), et le paragraphe 3, point k), les autorités douanières prennent en compte l'aptitude du demandeur à remplir ses obligations relatives au paiement de ses dettes douanières et des autres impositions susceptibles de naître, non couvertes par cette garantie.
Si les circonstances le justifient, les autorités douanières peuvent prendre en compte le risque de naissance de ces dettes douanières et d'autres impositions, compte tenu de la nature et du volume des activités économiques en rapport avec les douanes du demandeur et du type de marchandises pour lequel la garantie est exigée.
3 ter. Lorsque la condition relative à la capacité financière suffisante a déjà été évaluée en tant que modalité d'application du critère visé à l'article 39, point c), du code, les autorités douanières vérifient uniquement si la situation financière du demandeur justifie l'octroi de l'autorisation d'utiliser une garantie globale d'un montant réduit ou de bénéficier d'une dispense de garantie.»
5)
Le paragraphe 4 est remplacé par le texte suivant:
«4. Si le demandeur est établi depuis moins de trois ans, le respect des conditions établies au paragraphe 1, points d) et e), au paragraphe 2, points e) et f), et au paragraphe 3, points j) et k), est vérifié sur la base des écritures et informations disponibles.»
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
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