Art. 1

En vigueur depuis le 13 juin 2018
Article premier Le règlement (UE) no 1301/2014 est modifié comme suit: 1) la dernière phrase du considérant 6 est supprimée; 2) l'article 3 est supprimé; 3) à l'article 9, le paragraphe 4 est remplacé par le texte suivant: «4.   Outre la mise en œuvre du système au sol de collecte des données sur l'énergie décrit au point 7.2.4 de l'annexe et sans préjudice des dispositions du point 4.2.8.2.8 de l'annexe du règlement (UE) no 1302/2014 de la Commission (*1), les États membres veillent à ce qu'un système de relevé au sol, capable de recevoir les données d'un tel système de collecte et de les accepter à des fins de facturation, soit mis en place au plus tard le 4 juillet 2020. Le système de relevé au sol doit pouvoir échanger des données compilées sur la facturation de l'énergie consommée avec d'autres systèmes de relevé, valider ces données compilées et attribuer correctement les données sur la consommation aux différentes parties. Cela se fait en tenant compte de la législation en vigueur concernant le marché de l'énergie. (*1)  Règlement (UE) no 1302/2014 de la Commission du 18 novembre 2014 concernant une spécification technique d'interopérabilité relative au sous-système “matériel roulant” — “Locomotives et matériel roulant destiné au transport de passagers” du système ferroviaire dans l'Union européenne (voir page 228 du présent Journal officiel).»;" 4) l'annexe du règlement (UE) no 1301/2014 est modifiée conformément à l'annexe I du présent règlement d'exécution.
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