Art. 1

En vigueur depuis le 22 juin 2018
Article premier Le règlement (CE) no 340/2008 est modifié comme suit: 1. l'article 8, paragraphe 2, est remplacé par le texte suivant: «2.   L'Agence perçoit une redevance de base au titre de toute demande d'autorisation d'une substance, conformément à l'annexe VI. La redevance de base couvre la demande d'autorisation pour une substance et une utilisation. L'Agence perçoit une redevance supplémentaire, conformément à l'annexe VI du présent règlement, pour toute utilisation supplémentaire et pour toute substance supplémentaire qui répond à la définition d'un groupe de substances figurant à l'annexe XI, point 1.5, du règlement (CE) no 1907/2006 et qui est couverte par la demande. Aucune redevance supplémentaire n'est perçue lorsque la demande d'autorisation est soumise par plus d'un demandeur. Lorsque les demandeurs qui soumettent une demande conjointe d'autorisation sont de tailles différentes, la redevance la plus élevée applicable est perçue pour cette demande. Lorsqu'une demande conjointe d'autorisation est introduite, les demandeurs font tout leur possible pour partager la redevance de manière équitable, transparente et non discriminatoire, notamment en ce qui concerne les petites et moyennes entreprises (PME). L'Agence émet une seule facture couvrant la redevance de base et toute redevance supplémentaire applicable.»; 2. l'article 9, paragraphe 2, est remplacé par le texte suivant: «2.   L'Agence perçoit un droit de base au titre de la soumission de tout rapport de révision, conformément à l'annexe VII. Le droit de base couvre la soumission d'un rapport de révision pour une substance et une utilisation. L'Agence perçoit un droit supplémentaire, conformément à l'annexe VII du présent règlement, pour toute utilisation supplémentaire et pour toute substance supplémentaire qui répond à la définition d'un groupe de substances figurant à l'annexe XI, point 1.5, du règlement (CE) no 1907/2006 et qui est couverte par le rapport d'examen. Aucun droit supplémentaire n'est perçu en cas de pluralité de parties à un rapport de révision. Lorsque les entités qui soumettent un rapport de révision conjoint sont de tailles différentes, le droit le plus élevé applicable est perçu pour cette soumission. Lorsqu'un rapport de révision conjoint est introduit, les titulaires de l'autorisation font tout leur possible pour partager le droit de manière équitable, transparente et non discriminatoire, notamment en ce qui concerne les petites et moyennes entreprises (PME). L'Agence émet une facture couvrant le droit de base et tout droit supplémentaire applicable.»; 3. les annexes VI et VII sont remplacées par le texte figurant en annexe du présent règlement.
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