Art. 1
En vigueur depuis le 28 juin 2018
Article premier
À l'annexe du règlement délégué (UE) 2016/2374, dans le tableau 3 «Pêcheries ciblant le merlu (Merluccius merluccius)», quatrième colonne, le texte:
«Les navires qui remplissent les critères cumulatifs suivants:
1.
Utilisation d'un maillage supérieur ou égal à 70 mm.
2.
Le total des débarquements de merlu pour la période 2014/2015 (1) représente: plus de 5 % de toutes les espèces débarquées et plus de 5 tonnes métriques.»
est remplacé par le texte suivant:
«Utilisation d'un maillage supérieur ou égal à 70 mm».
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Proeli:reg_del:2018:1253:oj#art-1