Art. 1

En vigueur depuis le 28 juin 2018
Article premier À l'annexe du règlement délégué (UE) 2016/2374, dans le tableau 3 «Pêcheries ciblant le merlu (Merluccius merluccius)», quatrième colonne, le texte: «Les navires qui remplissent les critères cumulatifs suivants: 1. Utilisation d'un maillage supérieur ou égal à 70 mm. 2. Le total des débarquements de merlu pour la période 2014/2015 (1) représente: plus de 5 % de toutes les espèces débarquées et plus de 5 tonnes métriques.» est remplacé par le texte suivant: «Utilisation d'un maillage supérieur ou égal à 70 mm».
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