Art. 1
En vigueur depuis le 9 juil. 2018
Article premier
À l'annexe V du règlement (CE) no 999/2001, le point 1 b) est remplacé par le texte suivant:
«b)
en ce qui concerne les ovins et les caprins: le crâne, y compris l'encéphale et les yeux, et la moelle épinière des animaux âgés de plus de 12 mois ou qui présentent une incisive permanente ayant percé la gencive, ou des animaux dont l'âge est estimé à plus de 12 mois au moyen d'une méthode approuvée par l'autorité compétente de l'État membre d'abattage.»
Historique des versions
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