Art. 1

En vigueur depuis le 12 juil. 2018
Article premier Le règlement délégué (UE) no 231/2013 est modifié comme suit: 1) l'article 89 est modifié comme suit: a) le paragraphe 1 est modifié comme suit: i) le point c) est remplacé par le texte suivant: «c) des rapprochements soient effectués aussi souvent que nécessaire entre les comptes et registres internes du dépositaire et ceux des tiers auxquels des fonctions de conservation sont déléguées conformément à l'article 21, paragraphe 11, de la directive 2011/61/UE;»; ii) le deuxième alinéa suivant est ajouté: «En ce qui concerne le point c) du premier alinéa, la fréquence des rapprochements est fixée sur la base des éléments suivants: a) l'activité de négociation normale du FIA; b) toute opération effectuée en dehors de l'activité de négociation normale; c) toute opération effectuée pour le compte de tout autre client dont les actifs sont détenus par le tiers dans le même compte d'instruments financiers que les actifs du FIA.»; b) le paragraphe 2 est remplacé par le texte suivant: «2.   Lorsqu'un dépositaire a délégué ses fonctions de conservation à un tiers conformément à l'article 21, paragraphe 11, de la directive 2011/61/UE, il reste soumis aux dispositions des points a) à e) du paragraphe 1 du présent article. Il veille également à ce que le tiers se conforme aux dispositions des points b) à g) du paragraphe 1 et aux obligations de ségrégation prévues à l'article 99.»; 2) à l'article 98, le paragraphe 2 bis suivant est inséré: «2 bis   Un contrat par lequel le dépositaire confie la conservation d'actifs de ses FIA clients à un tiers contient au moins les éléments suivants: a) une clause garantissant le droit du dépositaire aux informations, à l'inspection et à l'accès aux registres et comptes pertinents du tiers assurant la conservation des actifs, pour permettre au dépositaire de s'acquitter de ses obligations de surveillance et de diligence requise et lui permettre notamment: i) d'identifier toutes les entités faisant partie de la chaîne de conservation; ii) de vérifier que la quantité d'instruments financiers identifiés enregistrés dans les comptes d'instruments financiers ouverts dans les livres du dépositaire au nom du FIA, ou au nom du gestionnaire agissant pour le compte du FIA, correspond à la quantité d'instruments financiers identifiés conservés par le tiers pour ce FIA telle qu'enregistrée dans le compte d'instruments financiers ouvert dans les livres du tiers; iii) de vérifier que la quantité d'instruments financiers identifiés qui sont inscrits et détenus dans un compte d'instruments financiers ouvert auprès du dépositaire central de titres (DCT) de l'émetteur ou de son agent, au nom du tiers pour le compte de ses clients, correspond à la quantité d'instruments financiers identifiés enregistrés dans les comptes d'instruments financiers ouverts dans les livres du dépositaire au nom de chacun de ses FIA clients ou au nom du gestionnaire agissant pour le compte du FIA; b) le détail des droits et obligations équivalents convenus entre le tiers et un autre tiers, en cas de sous-délégation des fonctions de conservation.»; 3) l'article 99 est modifié comme suit: a) le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant: «1.   Lorsque les fonctions de garde ont été déléguées en tout ou en partie à un tiers, le dépositaire veille à ce que ce tiers, auquel les fonctions de garde sont déléguées conformément à l'article 21, paragraphe 11, de la directive 2011/61/UE, respecte l'obligation de ségrégation énoncée au point iii) de l'article 21, paragraphe 11, point d), de ladite directive, en faisant en sorte et en vérifiant que le tiers: a) enregistre correctement tous les instruments financiers identifiés dans le compte d'instruments financiers qui est ouvert dans les livres du tiers pour conserver les instruments financiers pour les clients du dépositaire, qui exclut les instruments financiers appartenant au dépositaire, au tiers et aux autres clients du tiers, afin de permettre au dépositaire de procéder à un rapprochement en ce qui concerne la quantité d'instruments financiers identifiés enregistrés dans les comptes ouverts dans les livres du dépositaire au nom de chacun de ses FIA clients ou au nom du gestionnaire agissant pour le compte du FIA; b) tient tous les registres et comptes d'instruments financiers nécessaires pour permettre au dépositaire, à tout moment et sans délai, de distinguer, d'une part, les actifs des clients du dépositaire et, d'autre part, les propres actifs du tiers, les actifs des autres clients du tiers et les actifs détenus pour le dépositaire pour le propre compte de ce dernier; c) tient des registres et des comptes d'instruments financiers d'une manière assurant leur fidélité, et en particulier leur correspondance avec les actifs gardés pour les FIA clients du dépositaire, sur la base desquels le dépositaire peut à tout moment établir avec précision la nature, la localisation et la propriété de ces actifs; d) fournit au dépositaire, sur une base régulière et en tout état de cause lorsqu'un changement de circonstances se produit, un relevé détaillant les actifs des FIA clients du dépositaire; e) effectue, aussi souvent que nécessaire, des rapprochements entre ses comptes d'instruments financiers et registres internes et ceux du tiers auquel il a délégué des fonctions de garde conformément à l'article 21, paragraphe 11, de la directive 2011/61/UE. La fréquence des rapprochements est fixée conformément à l'article 89, paragraphe 1; f) instaure des dispositions organisationnelles appropriées pour minimiser le risque de perte ou de diminution de la valeur des instruments financiers, ou des droits liés à ces instruments financiers, du fait d'une utilisation abusive des instruments financiers, de fraudes, d'une gestion déficiente, d'un enregistrement inadéquat ou de négligences; g) lorsque le tiers est une entité visée à l'article 18, paragraphe 1, points a), b) et c), de la directive 2006/73/CE, soumise à une réglementation et à une surveillance prudentielles efficaces qui produisent les mêmes effets que le droit de l'Union et sont effectivement appliquées, le dépositaire prend les mesures nécessaires pour faire en sorte que les liquidités du FIA soient détenues sur un ou plusieurs comptes conformément à l'article 21, paragraphe 7, de la directive 2011/61/UE.»; b) le paragraphe 2 bis suivant est inséré: «2 bis   Lorsqu'un dépositaire délègue ses fonctions de conservation à un tiers situé dans un pays tiers conformément à l'article 21, paragraphe 11, de la directive 2011/61/UE, outre les prescriptions énoncées au paragraphe 1 du présent article, le dépositaire veille à ce que: a) le dépositaire reçoive des conseils juridiques prodigués par une personne physique ou morale indépendante confirmant que le droit de l'insolvabilité applicable reconnaît ce qui suit: i) la ségrégation entre les actifs des clients du dépositaire et les propres actifs du tiers, les actifs des autres clients du tiers et les actifs détenus par le tiers pour le propre compte du dépositaire; ii) les actifs des FIA clients du dépositaire ne font pas partie du patrimoine du tiers en cas d'insolvabilité; iii) les actifs des FIA clients du dépositaire ne peuvent pas être distribués ou réalisés au bénéfice des créanciers du tiers auquel les fonctions de conservation ont été déléguées conformément à l'article 21, paragraphe 11, de la directive 2011/61/UE; b) le tiers prenne les mesures suivantes: i) il veille à ce que les conditions énoncées au point a) soient remplies lors de la conclusion de l'accord de délégation avec le dépositaire puis en permanence pendant toute la durée de la délégation; ii) il informe immédiatement le dépositaire dès que les conditions visées au point i) ne sont plus remplies; iii) il informe le dépositaire de toute modification du droit de l'insolvabilité applicable et de son application effective.» c) le paragraphe 3 est remplacé par le texte suivant: «Les paragraphes 1, 2 et 2 bis s'appliquent par analogie lorsque le tiers auquel des fonctions de garde sont déléguées conformément à l'article 21, paragraphe 11, de la directive 2011/61/UE a décidé de déléguer tout ou partie de ses fonctions de garde à un autre tiers conformément au troisième alinéa dudit paragraphe.»
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