Art. 9

Mesures transitoires

En vigueur depuis le 23 juil. 2018
Article 9 Mesures transitoires 1.   Les substances «acétate cuivrique, monohydraté», «carbonate basique de cuivre, monohydraté», «chlorure cuivrique, dihydraté», «oxyde cuivrique», «sulfate cuivrique, pentahydraté», «chélate cuivreux d'acides aminés, hydraté» et «chélate cuivreux de glycine, hydraté» qui ont été autorisées par les règlements (CE) no 1334/2003 et (CE) no 479/2006 ainsi que les composés de cuivre qui ont été autorisés par le règlement (UE) no 349/2010 et les règlements d'exécution (UE) no 269/2012, (UE) no 1230/2014 et (UE) 2016/2261 et les prémélanges qui en contiennent, qui sont produits et étiquetés avant le 13 février 2019 conformément aux règles applicables avant le 13 août 2018, peuvent continuer à être mis sur le marché et utilisés jusqu'à épuisement des stocks existants. 2.   Les matières premières des aliments pour animaux et les aliments composés pour animaux contenant les substances spécifiées au paragraphe 1 qui sont produits et étiquetés avant le 13 août 2019 conformément aux règles applicables avant le 13 août 2018 peuvent continuer à être mis sur le marché et utilisés jusqu'à épuisement des stocks existants, s'ils sont destinés à l'alimentation d'animaux producteurs de denrées alimentaires. 3.   Les matières premières des aliments pour animaux et les aliments composés pour animaux contenant les substances spécifiées au paragraphe 1 qui sont produits et étiquetés avant le 13 août 2020 conformément aux règles applicables avant le 13 août 2018 peuvent continuer à être mis sur le marché et utilisés jusqu'à épuisement des stocks existants, s'ils sont destinés à l'alimentation d'animaux non producteurs de denrées alimentaires.
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