Art. 1

En vigueur depuis le 27 juil. 2018
Article premier Le règlement (UE) no 1178/2011 est modifié comme suit: 1. à l'article 4, le paragraphe suivant est ajouté: «9.   Pour les licences délivrées avant le 19 août 2018, les États membres se conforment aux exigences prévues au deuxième alinéa du point a) du paragraphe ARA.FCL.200, tel que modifié par le règlement (UE) 2018/1065 de la Commission (*1) au plus tard le 31 décembre 2022. (*1)  Règlement (UE) 2018/1065 de la Commission du 27 juillet 2018 modifiant le règlement (UE) no 1178/2011 en ce qui concerne la validation automatique des licences des membres d'équipage de conduite délivrées dans l'Union, ainsi que l'entraînement au décollage et à l'atterrissage (JO L 192 du 30.7.2018, p. 31).» " 2. l'annexe I (partie FCL) est modifiée comme suit: a) au paragraphe FCL.045, le point e) suivant est ajouté: «e) Tout pilote souhaitant effectuer un vol à l'extérieur du territoire de l'Union à bord d'un aéronef immatriculé dans un État membre autre que celui qui lui a délivré sa licence de membre d'équipage de conduite devra être muni de la version la plus récente, imprimée ou au format électronique, du supplément de l'OACI, qui fait référence au numéro d'enregistrement auprès de l'OACI de l'accord qui prévoit la validation automatique des licences, et qui contient la liste des États parties audit accord.»; b) à l'appendice 5, le point 11 est remplacé par le texte suivant: «11. Le cours de formation inclura au moins 12 décollages et atterrissages pour garantir la compétence. Le nombre de décollages et d'atterrissages peut être réduit à un minimum de six pour autant que, avant que la formation ne soit dispensée, l'ATO et le transporteur fassent en sorte que soient mis en place: a) une procédure permettant d'évaluer le niveau de compétences requis de l'élève pilote; et b) un processus garantissant l'adoption de mesures correctives si une évaluation pendant la formation en montre la nécessité. Ces atterrissages et décollages seront effectués sous la supervision d'un instructeur, dans un avion pour lequel la qualification de type sera délivrée.» 3. l'annexe VI (partie ARA) est modifiée comme suit: a) le paragraphe ARA.GEN.105 est modifié comme suit: i) les points 3 bis) et 3 ter) suivants sont insérés: «3 bis) “ARO.RAMP”, la sous-partie RAMP de l'annexe II du règlement sur les opérations aériennes; 3 ter) “automatiquement validée”, l'acceptation sans formalités, par un État contractant de l'OACI inclus dans la liste figurant sur le supplément OACI, d'une licence de membre d'équipage de conduite délivrée par un État conformément à l'annexe 1 de la convention de Chicago;»; ii) Le point 12 est remplacé par le texte suivant: «12. “supplément OACI”, un supplément à une licence de membre d'équipage de conduite validée automatiquement et délivrée conformément à l'annexe 1 de la convention de Chicago, mentionné au point XIII de la licence de membre de l'équipage de conduite.»; b) le paragraphe ARA.FCL.200 est modifié comme suit: le point a) du paragraphe ARA.FCL.200 est remplacé par le texte suivant: «a) Délivrance de licences et de qualifications. L'autorité compétente délivre une licence de membre d'équipage de conduite et ses qualifications associées à l'aide du formulaire établi à l'appendice I de la présente partie. Si un pilote souhaite effectuer un vol à l'extérieur du territoire de l'Union à bord d'un aéronef immatriculé dans un État membre autre que celui qui lui a délivré sa licence de membre d'équipage de conduite, l'autorité compétente 1. fait figurer, au point XIII de la licence de membre de l'équipage de conduite, l'annotation suivante: «La présente licence est automatiquement validée conformément au supplément OACI qui lui est joint»; et 2. met le supplément OACI à la disposition du pilote, en version imprimée ou au format électronique.»; c) à l'appendice I, le point a), 2), XIII) est remplacé par le texte suivant: «XIII) remarques: c.-à-d. validations spéciales liées à des limitations et validations de privilèges, notamment en termes de compétences linguistiques, annotations concernant la validation automatique de la licence et qualifications pour des aéronefs relevant de l'annexe II lorsqu'ils sont utilisés aux fins du transport aérien commercial; et».
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Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

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