Art. 1

En vigueur depuis le 30 juil. 2018
Article premier Le règlement d'exécution (UE) no 808/2014 est modifié comme suit: 1) l'article 7 est supprimé; 2) à l'article 8, le paragraphe 1 est supprimé; 3) l'annexe I, partie 1, est modifiée comme suit: a) le paragraphe 8 «Description des mesures retenues» est modifié comme suit: i) le point 2) c) est remplacé par le texte suivant: «c) le champ d'application, le niveau de l'aide, les bénéficiaires éligibles et, le cas échéant, la méthode de calcul du montant ou du taux d'aide ventilé par sous-mesure et/ou type d'opération, le cas échéant. Pour chaque type d'opération, détermination des coûts éligibles, conditions d'éligibilité, montants applicables et taux de l'aide et principes applicables à l'établissement des critères de sélection. Lorsqu'une aide est accordée à un instrument financier mis en œuvre au titre de l'article 38, paragraphe 4, premier alinéa, points a) et b), du règlement (UE) no 1303/2013, la description de l'instrument financier, les catégories générales de bénéficiaires éligibles, les catégories générales de coûts éligibles et le niveau maximal de l'aide.»; ii) au point 2) e), le point 5 est remplacé par le texte suivant: «5.   Développement des exploitations agricoles et des entreprises [article 19 du règlement (UE) no 1305/2013] — définition des petites exploitations visées à l'article 19, paragraphe 1, point a) iii), du règlement (UE) no 1305/2013; — définition des actions visées à l'article 2, paragraphe 1, point s), du règlement (UE) no 1305/2013 (“date de l'installation”); — définition des seuils plancher et plafond visés à l'article 19, paragraphe 4, cinquième alinéa, du règlement (UE) no 1305/2013; — conditions spécifiques du soutien aux jeunes agriculteurs lorsqu'ils ne s'installent pas en qualité de chef d'exploitation exclusif conformément à l'article 2, paragraphes 1et 2, du règlement délégué (UE) no 807/2014; — informations sur l'application du délai de grâce visé à l'article 2, paragraphe 3, du règlement délégué (UE) no 807/2014; — résumé des exigences du plan d'entreprise; — utilisation de la possibilité de combiner différentes mesures par l'intermédiaire du plan d'entreprise donnant au jeune agriculteur l'accès à ces mesures; — domaines couverts par la diversification.»; iii) au point 2) e), le titre du point 16 est remplacé par le texte suivant: «16.    Gestion des risques [articles 36 à 39 bis du règlement (UE) no 1305/2013]»; b) le paragraphe 10, point c), est modifié comme suit: i) au premier alinéa, le point v) suivant est ajouté: «v) pour les opérations mises en œuvre conformément à l'article 37 du règlement (UE) no 1305/2013 pour lesquelles le niveau minimal de perte est fixé à 20 % et pour les opérations mises en œuvre conformément à l'article 39 bis du règlement (UE) no 1305/2013, la participation totale indicative de l'Union et le taux de contribution indicatif.»; ii) l'alinéa suivant est ajouté: «Aux fins des paiements intermédiaires visés à l'article 36 du règlement (UE) no 1306/2013, le paiement du solde visé à l'article 37, et l'apurement des comptes visé à l'article 51 dudit règlement, la contribution du Feader à verser dans les limites des dépenses publiques admissibles du programme concerné est respectée au niveau de la mesure.»
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

eli:reg_impl:2018:1077:oj#art-1

Revenir à la fiche du texte
Accueil
Recherche
Mes consultations
Boutique
Profil