Art. 1

En vigueur depuis le 31 juil. 2018
Article premier Le règlement (UE) no 1178/2011 est modifié comme suit: 1. à l'article 2, les définitions suivantes sont ajoutées: «14)   “moyens acceptables de conformité (acceptable means of compliance — AMC)”: des normes non contraignantes adoptées par l'Agence pour illustrer des méthodes permettant d'établir la conformité avec le règlement (CE) no 216/2008 et ses modalités d'exécution; 15)   “moyens alternatifs de conformité (alternative means of compliance — AltMOC)”: les moyens de conformité qui constituent une alternative à un AMC existant ou proposent de nouvelles méthodes permettant d'établir la conformité avec le règlement (CE) no 216/2008 et ses modalités d'exécution, pour lesquelles aucun AMC associé n'a été adopté par l'Agence; 16)   “organisme de formation agréé (approved training organisation — ATO)”: un organisme qualifié pour dispenser une formation aux pilotes sur la base d'un agrément délivré conformément à l'article 10 bis, paragraphe 1, premier alinéa; 17)   “système basique d'entraînement au vol aux instruments (Basic Instrument Training Device — BITD)”: un système d'entraînement au sol des pilotes représentant le poste de pilotage d'une classe d'avions, qui peut être constitué d'une planche de bord reproduite sur écran et de commandes de vol actionnées par ressorts, et offrant une plateforme d'entraînement qui couvre au moins les aspects liés aux procédures de vol aux instruments; 18)   “spécifications de certification (certification specifications — CS)”: des normes techniques adoptées par l'Agence qui indiquent des moyens à utiliser par un organisme à des fins de certification; 19)   “instructeur de vol (flight instructor — FI)”: un instructeur disposant des privilèges pour dispenser une formation dans un aéronef, conformément à la sous-partie J de l'annexe I (partie FCL); 20)   “simulateur d'entraînement au vol (flight simulation training device — FSTD)”: un dispositif pour l'entraînement des pilotes qui: a) dans le cas d'avions, désigne un simulateur de vol (full flight simulator — FFS), un système d'entraînement au vol (flight training device — FTD), un système d'entraînement aux procédures de vol et de navigation (flight and navigation procédures trainer — FNPT) ou un système basique d'entraînement au vol aux instruments (basic instrument training device — BITD); b) dans le cas d'hélicoptères, désigne un simulateur de vol (FFS), un système d'entraînement au vol (FTD) ou un système d'entraînement aux procédures de vol et de navigation (FNPT); 21)   “qualification FSTD”: le niveau d'aptitude technique d'un FSTD, tel que défini dans les spécifications de certification relatives au FSTD en question; 22)   “établissement principal” d'un organisme: le siège social ou le siège principal de l'organisme, au sein duquel sont exercées les principales fonctions financières, ainsi que le contrôle opérationnel des activités visées par le présent règlement; 23)   “guide d'essai de qualification (qualification test guide — QTG)”: un document élaboré pour démontrer que les performances et les qualités de maniement d'un FSTD sont identiques à celles de l'aéronef, d'une classe d'avion ou d'un type d'hélicoptère, simulées dans les limites prévues et que toutes les exigences applicables ont été satisfaites. Le QTG inclut tant les données de l'aéronef, d'une classe d'avion ou d'un type d'hélicoptère, que les données du FSTD utilisées pour appuyer la validation; 24)   “organisme de formation déclaré (declared training organisation — DTO)”: un organisme autorisé à dispenser une formation aux pilotes sur la base d'une déclaration faite conformément l'article 10 bis, paragraphe 1, deuxième alinéa; 25)   “programme de formation du DTO”: un document établi par un DTO décrivant en détail la formation dispensée par ce DTO.»; 2. l'article 10 bis est modifié comme suit: a) le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant: «1.   Les organismes sont autorisés, conformément à l'article 7, paragraphe 3, du règlement (CE) no 216/2008, à dispenser une formation aux pilotes participant à l'exploitation des aéronefs visés à l'article 4, paragraphe 1, points b) et c), du règlement (CE) no 216/2008, uniquement s'ils se sont vu délivrer par l'autorité compétente un agrément confirmant qu'ils satisfont aux exigences essentielles définies à l'annexe III du règlement (CE) no 216/2008 et aux exigences de l'annexe VII du présent règlement. Toutefois, par dérogation à l'article 7, paragraphe 3, du règlement (CE) no 216/2008 et au premier alinéa du présent paragraphe, les organismes sont autorisés à dispenser la formation visée au point DTO.GEN.110 de l'annexe VIII du présent règlement sans cet agrément, s'ils ont fait une déclaration à l'autorité compétente conformément aux exigences prévues au point DTO.GEN.115 de ladite annexe et si, dans les cas requis au point DTO.GEN.230 c) de ladite annexe, l'autorité compétente a approuvé le programme de formation.»; b) le paragraphe 3 est remplacé par le texte suivant: «3.   Les organismes de formation conformes au JAR sont autorisés à dispenser des formations en vue de la délivrance d'une licence “partie FCL” de pilote privé (PPL), des qualifications associées figurant dans l'enregistrement et d'une licence de pilote d'aéronef léger (LAPL) jusqu'au 8 avril 2019 sans se conformer aux dispositions des annexes VII et VIII, à condition qu'ils aient été enregistrés avant le 8 avril 2015.»; 3. l'article 12 est modifié comme suit: a) le paragraphe 2 bis est remplacé par le texte suivant: «2 bis.   Par dérogation au paragraphe 1, les États membres peuvent décider de ne pas appliquer les dispositions suivantes jusqu'au 8 avril 2020: 1) les dispositions de l'annexe I relatives aux licences de pilote de planeurs et de ballons; 2) les dispositions des annexes VII et VIII à un organisme de formation dispensant une formation uniquement en vue d'une licence nationale convertible, conformément à l'article 4, paragraphe 3, du règlement (UE) no 1178/2011, en une licence “partie FCL” de pilote d'aéronef léger (LAPL) pour planeurs ou ballons, en une licence “partie FCL” de pilote de planeur (SPL) ou en une licence “partie FCL” de pilote de ballon (BPL); 3) les dispositions de la sous-partie B de l'annexe I.»; b) il est ajouté un nouveau paragraphe 8, libellé comme suit: «8.   Par dérogation au paragraphe 1, le point FCL.315.A, la seconde phrase du paragraphe a) du point FCL.410.A, et le paragraphe c) du point FCL.725.A de l'annexe I (Partie FCL) s'appliquent à partir du 8 avril 2019.»; 4. l'annexe I est modifiée conformément à l'annexe I du présent règlement; 5. l'annexe VI est modifiée conformément à l'annexe II du présent règlement; 6. l'annexe VII est modifiée conformément à l'annexe III du présent règlement; 7. l'annexe VIII, dont le texte figure à l'annexe IV du présent règlement, est ajoutée.
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