Art. 1

En vigueur depuis le 10 août 2018
Article premier Le règlement (UE) 2015/735 est modifié comme suit: 1) L'article 2 est remplacé par le texte suivant: «Article 2 Il est interdit de fournir: 1) une assistance technique, des services de courtage ou d'autres services en rapport avec des activités militaires ou avec la livraison, la fabrication, l'entretien et l'utilisation d'armements et de matériels connexes de quelque type que ce soit, y compris les armes et les munitions, les véhicules et les équipements militaires, les équipements paramilitaires et les pièces détachées pour les susdits, directement ou indirectement, à toute personne physique ou morale, toute entité ou tout organisme se trouvant sur le territoire du Soudan du Sud, ou aux fins d'une utilisation dans ce pays; 2) un financement ou une aide financière en rapport avec des activités militaires, en particulier des subventions, des prêts et une assurance-crédit à l'exportation, ainsi qu'une assurance et une réassurance, à l'occasion de toute vente, toute fourniture, tout transfert ou toute exportation d'armes et de matériels connexes ou de la fourniture d'une assistance technique, de services de courtage ou d'autres services y afférents, directement ou indirectement, à toute personne physique ou morale, toute entité ou tout organisme se trouvant sur le territoire du Soudan du Sud, ou aux fins d'une utilisation dans ce pays; 3) une assistance technique, un financement ou une aide financière, ou des services de courtage en rapport avec la mise à disposition de mercenaires armés au Soudan du Sud, ou aux fins d'une utilisation dans ce pays.». 2) L'article 3 est remplacé par le texte suivant: «Article 3 Les interdictions visées à l'article 2 ne s'appliquent pas à la fourniture d'un financement et d'une aide financière, d'une assistance technique et de services de courtage en rapport avec: a) des armes et du matériel connexe, exclusivement destinés à soutenir le personnel des Nations unies, y compris la Mission des Nations unies en République du Soudan du Sud (MINUSS) et la Force intérimaire de sécurité des Nations unies pour Abyei (UNISFA), ou à être utilisés par celui-ci; b) les vêtements de protection, y compris les gilets pare-balles et les casques militaires, temporairement exportés au Soudan du Sud par le personnel des Nations unies, les représentants des médias et le personnel humanitaire et de l'aide au développement et le personnel associé, pour leur usage personnel uniquement.». 3) L'article 4 est remplacé par le texte suivant: «Article 4 1.   Par dérogation à l'article 2, les autorités compétentes peuvent autoriser la fourniture d'un financement et d'une aide financière, d'une assistance technique et de services de courtage en rapport avec: a) du matériel militaire non létal destiné exclusivement à un usage humanitaire ou de protection, pour autant que l'État membre l'ait notifié préalablement au Comité des sanctions conformément aux exigences énoncées au paragraphe 6 de la résolution 2428 (2018) du Conseil de sécurité des Nations unies; b) des armes et des matériels connexes exportés temporairement au Soudan du Sud par les forces d'un État qui agit, conformément au droit international, exclusivement et directement pour protéger ses ressortissants et les personnes envers lesquelles il a des responsabilités consulaires au Soudan du Sud, et pour en faciliter l'évacuation, pour autant que l'État membre le notifie au Comité des sanctions conformément aux exigences énoncées au paragraphe 6 de la résolution 2428 (2018) du Conseil de sécurité des Nations unies; c) des armes et des matériels connexes, destinés à la Force régionale d'intervention de l'Union africaine, ou visant à l'appuyer et devant être utilisés exclusivement dans le cadre des opérations régionales de lutte contre l'Armée de résistance du Seigneur, pour autant que l'État membre l'ait notifié préalablement au Comité des sanctions conformément aux exigences énoncées au paragraphe 6 de la résolution 2428 (2018) du Conseil de sécurité des Nations unies; d) des armes et des matériels connexes destinés exclusivement à assurer l'application des termes de l'accord de paix, pour autant que l'État membre ait obtenu l'approbation préalable du Comité des sanctions conformément aux exigences énoncées au paragraphe 6 de la résolution 2428 (2018) du Conseil de sécurité des Nations unies; e) d'autres ventes ou livraisons d'armes et de matériels connexes, ou la fourniture d'une assistance ou de personnel, pour autant que l'État membre ait obtenu l'approbation préalable du Comité des sanctions conformément aux exigences énoncées au paragraphe 6 de la résolution 2428 (2018) du Conseil de sécurité des Nations unies. 2.   L'État membre concerné informe les autres États membres et la Commission de toute autorisation accordée en vertu du paragraphe 1.». 4) À l'article 5, le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant: «1.   Sont gelés tous les fonds et ressources économiques appartenant aux personnes physiques ou morales, entités ou organismes inscrits sur la liste qui figure à l'annexe I, de même que tous les fonds et ressources économiques que ces personnes physiques ou morales, entités ou organismes possèdent, détiennent ou contrôlent. L'annexe I comprend les personnes physiques ou morales, entités et organismes qui, sur la base des constatations du Comité du Conseil de sécurité des Nations unies créé en application du paragraphe 16 de la résolution 2206 (2015) du Conseil de sécurité des Nations unies (ci-après dénommé le “Comité des sanctions”), sont responsables, complices ou auteurs, de manière directe ou indirecte, d'actions ou de politiques qui menacent la paix, la sécurité et la stabilité du Soudan du Sud, conformément aux paragraphes 6, 7, 8 et 12 de ladite résolution et au paragraphe 14 de la résolution 2428 (2018) du Conseil de sécurité des Nations unies.».
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