Art. 1
Modifications au règlement (UE) no 904/2010
En vigueur depuis le 2 oct. 2018
Article premier
Modifications au règlement (UE) no 904/2010
Le règlement (UE) no 904/2010 est modifié comme suit:
1)
l'article 7 est modifié comme suit:
a)
le paragraphe 3 est supprimé;
b)
le paragraphe 4 est remplacé par le texte suivant:
«4. La demande visée au paragraphe 1 peut comprendre une demande motivée portant sur une enquête administrative spécifique. L'autorité requise procède à l'enquête administrative en concertation avec l'autorité requérante, le cas échéant. Si l'autorité requise estime qu'aucune enquête administrative n'est nécessaire, elle en communique immédiatement les raisons à l'autorité requérante.
Nonobstant le premier alinéa, une enquête portant sur les sommes déclarées ou sur les sommes qui auraient dû être déclarées par un assujetti établi dans l'État membre de l'autorité requise concernant des livraisons de biens ou des prestations de services qui sont effectuées par cet assujetti et qui sont imposables dans l'État membre de l'autorité requérante ne peut être refusée que dans l'un des cas de figure suivants:
a)
pour les motifs prévus à l'article 54, paragraphe 1, évalués par l'autorité requise conformément à une déclaration de bonnes pratiques relative à l'interaction entre le présent paragraphe et l'article 54, paragraphe 1, à adopter selon la procédure prévue à l'article 58, paragraphe 2;
b)
pour les motifs prévus à l'article 54, paragraphes 2, 3 et 4;
c)
parce que l'autorité requise avait déjà fourni à l'autorité requérante des informations sur le même assujetti, à la suite d'une enquête administrative effectuée moins de deux ans auparavant.
Lorsque l'autorité requise refuse une enquête administrative visée au deuxième alinéa pour les motifs visés au point a) ou b), elle communique néanmoins à l'autorité requérante les dates et les montants de toutes les livraisons et prestations pertinentes effectuées au cours des deux dernières années par l'assujetti dans l'État membre de l'autorité requérante.»;
c)
le paragraphe suivant est inséré:
«4 bis. Lorsque les autorités compétentes d'au moins deux États membres estiment qu'une enquête administrative portant sur les sommes visées au paragraphe 4, deuxième alinéa, du présent article est nécessaire et présentent une demande motivée commune assortie d'indices ou de preuves d'un risque d'évasion ou de fraude en matière de TVA, l'autorité requise ne peut refuser de procéder à cette enquête, sauf pour les motifs prévus à l'article 54, paragraphe 1, point b), et à l'article 54, paragraphe 2, 3 ou 4. Lorsque l'État membre requis dispose déjà des informations demandées, il les communique aux États membres requérants. Lorsque les informations reçues ne répondent pas aux attentes des États membres requérants, ceux-ci notifient à l'État membre requis de procéder à l'enquête administrative.
Sur demande de l'État membre requis, les fonctionnaires autorisés par les autorités requérantes participent à l'enquête administrative. Cette enquête administrative est effectuée conjointement et est menée sous la direction de l'État membre requis et conformément à sa législation. Les fonctionnaires des autorités requérantes ont accès aux mêmes locaux et documents que ceux de l'autorité requise et, dans la mesure où la législation de l'État membre requis le permet pour ses propres fonctionnaires, peuvent avoir un entretien avec des assujettis. Les pouvoirs de contrôle des fonctionnaires des autorités requérantes sont exercés pour les seuls besoins de l'enquête administrative en cours.
Lorsque l'État membre requis n'a pas demandé la participation de fonctionnaires des États membres requérants, les fonctionnaires de l'un des États membres requérants peuvent être présents durant l'enquête administrative et exercer les pouvoirs prévus à l'article 28, paragraphe 2, pour autant que les conditions prévues par le droit national de l'État membre requis soient remplies. En tout état de cause, les fonctionnaires de l'État membre requérant en question peuvent être présents pour consultation.
Lorsque la participation ou la présence de fonctionnaires des États membres requérants est requise, l'enquête administrative n'est effectuée que lorsque cette participation ou cette présence aux fins de ladite enquête est assurée.»;
2)
à l'article 13, le paragraphe 3 est remplacé par le texte suivant:
«3. Les informations sont transmises au moyen de formulaires types, sauf dans les cas visés à l'article 50 ou dans des cas spécifiques, lorsque les autorités compétentes respectives jugent que d'autres moyens sécurisés sont plus appropriés et qu'elles conviennent d'y recourir.
La Commission adopte ces formulaires types par voie d'actes d'exécution. Ces actes d'exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d'examen visée à l'article 58, paragraphe 2.»;
3)
l'article 17 est modifié comme suit:
a)
au paragraphe 1, le point suivant est ajouté:
«f)
les informations qu'il recueille conformément à l'article 143, paragraphe 2, points a) et b), de la directive 2006/112/CE, ainsi que le pays d'origine, le pays de destination, le code marchandise, la monnaie, le montant total, le taux de change, le prix par article et le poids net.»;
b)
le paragraphe 2 est remplacé par le texte suivant:
«2. La Commission arrête, par voie d'actes d'exécution, les modalités techniques concernant la demande automatisée des informations visées au paragraphe 1, points a) à f), du présent article. Ces actes d'exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d'examen visée à l'article 58, paragraphe 2.»;
c)
le paragraphe suivant est ajouté:
«3. La Commission détermine, par voie d'actes d'exécution, les éléments de données des informations visées au paragraphe 1, point f), du présent article. Ces actes d'exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d'examen visée à l'article 58, paragraphe 2.»;
4)
l'article 21 est modifié comme suit:
a)
le paragraphe suivant est inséré:
«1 bis. Chaque État membre accorde à ses fonctionnaires qui vérifient le respect des exigences prévues à l'article 143, paragraphe 2, de la directive 2006/112/CE l'accès aux informations visées à l'article 17, paragraphe 1, points a) à c), du présent règlement, pour lesquelles l'accès automatisé est accordé par les autres États membres.»;
b)
au paragraphe 2, le point e) est modifié comme suit:
i)
les points i) et ii) sont remplacés par le texte suivant:
«i)
l'accès est lié à une enquête menée sur une présomption de fraude ou vise à repérer des fraudes;
ii)
l'accès se fait par l'intermédiaire d'un fonctionnaire de liaison Eurofisc visé à l'article 36, paragraphe 1, disposant d'un identifiant d'utilisateur personnel pour les systèmes électroniques permettant l'accès aux informations.»;
ii)
le point iii) est supprimé;
c)
le paragraphe suivant est inséré:
«2 bis. En ce qui concerne les informations visées à l'article 17, paragraphe 1, point f), sont accessibles les détails suivants:
a)
les numéros d'identification TVA attribués par l'État membre recevant les informations;
b)
les numéros d'identification TVA de l'importateur ou de son représentant fiscal qui livre les biens aux personnes titulaires d'un numéro d'identification TVA visé au point a) du présent paragraphe;
c)
le pays d'origine, le pays de destination, le code marchandise, le montant total et le poids net des biens importés à la suite de quoi est effectuée une livraison intracommunautaire de biens par chacune des personnes visées au point b) du présent paragraphe pour chaque personne titulaire d'un numéro d'identification TVA visé au point a) du présent paragraphe;
d)
le pays d'origine, le pays de destination, le code marchandise, la monnaie, le montant total, le taux de change, le prix par article et le poids net des biens importés à la suite de quoi est effectuée une livraison intracommunautaire de biens par chacune des personnes visées au point b) du présent paragraphe pour chaque personne titulaire d'un numéro d'identification TVA attribué par un autre État membre, dans les conditions suivantes:
i)
l'accès est lié à une enquête menée sur une présomption de fraude ou vise à repérer des fraudes;
ii)
l'accès se fait par l'intermédiaire d'un fonctionnaire de liaison Eurofisc visé à l'article 36, paragraphe 1, disposant d'un identifiant d'utilisateur personnel pour les systèmes électroniques permettant l'accès aux informations.
Les valeurs visées au premier alinéa, points c) et d), sont exprimées dans la monnaie de l'État membre fournissant les informations et portent sur chaque article de bien de la déclaration en douane présentée.»;
d)
le paragraphe suivant est ajouté:
«3. La Commission détermine, par voie d'actes d'exécution, les modalités pratiques concernant les conditions prévues au paragraphe 2, point e), du présent article afin de permettre à l'État membre fournissant les informations d'identifier le fonctionnaire de liaison Eurofisc qui accède aux informations. Ces actes d'exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d'examen visée à l'article 58, paragraphe 2.»;
e)
le paragraphe 3 est remplacé par le texte suivant:
«3. La Commission détermine, par voie d'actes d'exécution, les modalités pratiques concernant les conditions prévues au paragraphe 2, point e), et au paragraphe 2 bis, point d), du présent article afin de permettre à l'État membre fournissant les informations d'identifier le fonctionnaire de liaison Eurofisc qui accède aux informations. Ces actes d'exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d'examen visée à l'article 58, paragraphe 2.»;
5)
l'article suivant est inséré:
«Article 21 bis
1. Chaque État membre accorde à l'autorité compétente de tout autre État membre un accès automatisé aux informations suivantes se rapportant aux immatriculations nationales des véhicules:
a)
données d'identification relatives aux véhicules;
b)
données d'identification relatives aux propriétaires et aux détenteurs des véhicules au nom desquels les véhicules sont immatriculés, au sens du droit de l'État membre d'immatriculation.
2. L'accès aux informations visées au paragraphe 1 est accordé dans les conditions suivantes:
a)
l'accès est lié à une enquête menée sur une présomption de fraude à la TVA ou vise à repérer des fraudes à la TVA;
b)
l'accès se fait par l'intermédiaire d'un fonctionnaire de liaison Eurofisc visé à l'article 36, paragraphe 1, disposant d'un identifiant d'utilisateur personnel pour les systèmes électroniques permettant l'accès aux informations.
3. La Commission détermine, par voie d'actes d'exécution, les éléments de données et les modalités techniques concernant la demande automatisée des informations visées au paragraphe 1 du présent article ainsi que les modalités pratiques concernant les conditions prévues au paragraphe 2 du présent article afin de permettre à l'État membre fournissant les informations d'identifier le fonctionnaire de liaison Eurofisc qui accède aux informations. Ces actes d'exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d'examen visée à l'article 58, paragraphe 2.»
6)
l'article 24 est remplacé par le texte suivant:
«Article 24
Lorsque, aux fins des articles 17 à 21 bis, les autorités compétentes des États membres échangent des informations par voie électronique, elles prennent les mesures nécessaires pour se conformer à l'article 55.
Les États membres sont chargés d'effectuer toute adaptation de leurs systèmes nécessaire pour permettre l'échange de ces informations via le réseau CCN/CSI ou tout autre réseau sécurisé similaire utilisé pour échanger les informations visées à l'article 21 bis par voie électronique.»
7)
le titre du chapitre VII est remplacé par le texte suivant:
«PRÉSENCE DANS LES BUREAUX ADMINISTRATIFS ET DURANT LES ENQUÊTES ADMINISTRATIVES ET LES ENQUÊTES ADMINISTRATIVES CONJOINTES».
8)
l'article 28 est modifié comme suit:
a)
le paragraphe suivant est inséré:
«2 bis. Par accord entre les autorités requérantes et l'autorité requise et selon les modalités fixées par cette dernière, des fonctionnaires autorisés par les autorités requérantes peuvent participer aux enquêtes administratives effectuées sur le territoire de l'État membre requis, en vue de collecter et d'échanger les informations visées à l'article 1er. Ces enquêtes administratives sont effectuées conjointement par les fonctionnaires de l'autorité requise et des autorités requérantes et sont menées sous la direction de l'État membre requis et conformément à sa législation. Les fonctionnaires des autorités requérantes ont accès aux mêmes locaux et documents que ceux de l'autorité requise et, dans la mesure où la législation de l'État membre requis le permet pour ses propres fonctionnaires, sont en mesure d'avoir un entretien avec des assujettis.
Lorsque la législation de l'État membre requis le permet, les fonctionnaires des États membres requérants exercent les mêmes pouvoirs de contrôle que ceux conférés aux fonctionnaires de l'État membre requis.
Les pouvoirs de contrôle des fonctionnaires des autorités requérantes sont exercés pour les seuls besoins de l'enquête administrative en cours.
Par accord entre les autorités requérantes et l'autorité requise et selon les modalités fixées par cette dernière, les autorités participantes peuvent établir un rapport d'enquête commun.»;
b)
le paragraphe 3 est remplacé par le texte suivant:
«3. Les fonctionnaires de l'autorité requérante qui sont présents dans un autre État membre conformément aux paragraphes 1, 2 et 2 bis doivent toujours être en mesure de présenter un mandat écrit dans lequel sont indiquées leur identité et leur qualité officielle.»;
9)
l'article 33 est modifié comme suit:
a)
le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant:
«1. Afin de promouvoir et de faciliter la coopération multilatérale dans la lutte contre la fraude à la TVA, le présent chapitre met en place un réseau (Eurofisc) en vue de l'échange, du traitement et de l'analyse rapides d'informations ciblées sur la fraude transfrontalière entre les États membres et de la coordination de toute action de suivi.»;
b)
le paragraphe 2 est modifié comme suit:
i)
les points b) et c) sont remplacés par le texte suivant:
«b)
réalisent et coordonnent l'échange multilatéral rapide ainsi que le traitement et l'analyse conjoints d'informations ciblées sur la fraude transfrontalière dans les domaines dans lesquels Eurofisc est actif (ci-après dénommés “domaines d'activité d'Eurofisc”);
c)
coordonnent les travaux des fonctionnaires de liaison Eurofisc, visés à l'article 36, paragraphe 1, des États membres participants lorsqu'il s'agit de réagir à une alerte et aux informations reçues;»;
ii)
le point suivant est ajouté:
«d)
coordonnent les enquêtes administratives des États membres participants sur des fraudes constatées par les fonctionnaires de liaison Eurofisc visés à l'article 36, paragraphe 1, sans avoir le pouvoir de demander aux États membres d'effectuer des enquêtes administratives.»;
10)
à l'article 34, le paragraphe 2 est remplacé par le texte suivant:
«2. Les États membres ayant choisi de prendre part à un domaine d'activité d'Eurofisc participent activement à l'échange multilatéral ainsi qu'au traitement et à l'analyse conjoints d'informations ciblées sur la fraude transfrontalière entre tous les États membres participants et à la coordination de toute action de suivi.»;
11)
l'article 35 est remplacé par le texte suivant:
«Article 35
Eurofisc bénéficie du soutien logistique et technique de la Commission. La Commission n'a pas accès aux informations visées à l'article 1er qui peuvent être échangées via Eurofisc, sauf dans les cas prévus à l'article 55, paragraphe 2.»;
12)
l'article 36 est modifié comme suit:
a)
le paragraphe suivant est inséré:
«1 bis. Les fonctionnaires de liaison des États membres désignent, parmi les fonctionnaires de liaison Eurofisc, un président d'Eurofisc pour une durée limitée.
Les fonctionnaires de liaison des États membres:
a)
décident de la création et de la suppression des domaines d'activité d'Eurofisc;
b)
examinent toute question relative au fonctionnement opérationnel d'Eurofisc;
c)
évaluent, au moins une fois par an, l'efficacité et l'efficience du fonctionnement des activités d'Eurofisc;
d)
approuvent le rapport annuel visé à l'article 37.»;
b)
le paragraphe 2 est remplacé par le texte suivant:
«2. Les fonctionnaires de liaison des États membres qui participent à un domaine particulier d'activité d'Eurofisc (ci-après dénommés “fonctionnaires de liaison Eurofisc participants”) désignent, parmi les fonctionnaires de liaison Eurofisc participants, un coordinateur de domaine d'activité Eurofisc pour une durée limitée.
Les coordinateurs de domaine d'activité Eurofisc sont chargés:
a)
de rassembler les informations reçues des fonctionnaires de liaison Eurofisc participants, selon les modalités convenues par les participants au domaine d'activité, et de mettre toutes les informations à la disposition des autres fonctionnaires de liaison Eurofisc participants; ces informations sont échangées par voie électronique;
b)
de veiller à ce que les informations reçues des fonctionnaires de liaison Eurofisc participants soient traitées et analysées conjointement avec les informations ciblées pertinentes sur la fraude transfrontalière communiquées ou collectées en application du présent règlement, selon les modalités convenues par les participants au domaine d'activité, et de mettre les résultats à la disposition de l'ensemble des fonctionnaires de liaison Eurofisc participants;
c)
d'assurer le retour d'information pour l'ensemble des fonctionnaires de liaison Eurofisc participants;
d)
de présenter aux fonctionnaires de liaison des États membres un rapport annuel sur les activités du domaine d'activité.»;
c)
les paragraphes suivants sont ajoutés:
«3. Les coordinateurs de domaine d'activité Eurofisc peuvent demander des informations pertinentes à l'Agence de l'Union européenne pour la coopération des services répressifs (Europol) et à l'Office européen de lutte antifraude (OLAF). À cette fin et selon les modalités établies d'un commun accord par les participants au domaine d'activité, ils peuvent leur envoyer autant d'informations que nécessaire pour obtenir les informations demandées.
4. Les coordinateurs de domaine d'activité Eurofisc mettent les informations reçues d'Europol et de l'OLAF à la disposition des autres fonctionnaires de liaison Eurofisc participants; ces informations sont échangées par voie électronique.
5. Les coordinateurs de domaine d'activité Eurofisc veillent en outre à ce que les informations reçues d'Europol et de l'OLAF soient traitées et analysées conjointement avec les informations ciblées pertinentes communiquées ou collectées en application du présent règlement, selon les modalités convenues par les participants au domaine d'activité, et à mettre les résultats à la disposition des fonctionnaires de liaison Eurofisc participants.»;
13)
l'article 37 est remplacé par le texte suivant:
«Article 37
Le président d'Eurofisc présente un rapport annuel sur les activités de tous les domaines d'activité au comité visé à l'article 58, paragraphe 1.
La Commission adopte, par voie d'actes d'exécution, les modalités de procédure relatives à Eurofisc. Ces actes d'exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d'examen visée à l'article 58, paragraphe 2.»;
14)
à l'article 48, paragraphe 1, les alinéas suivants sont ajoutés:
«Lorsque l'État membre d'établissement apprend qu'un assujetti demandant un remboursement de TVA, conformément à l'article 5 de la directive 2008/9/CE, est redevable d'une dette fiscale dans cet État membre d'établissement, il peut demander le consentement de l'assujetti pour que le remboursement de TVA lui soit versé directement, aux fins de l'acquittement de la dette fiscale due. Lorsque l'assujetti donne son consentement pour ce versement, l'État membre d'établissement informe l'État membre de remboursement du montant à propos duquel le consentement a été obtenu et l'État membre de remboursement verse le montant, au nom de l'assujetti, à l'État membre d'établissement. L'État membre d'établissement indique à l'assujetti si le montant versé a permis d'acquitter totalement ou partiellement la dette fiscale conformément à son droit national et à sa pratique administrative. Cependant, le versement du remboursement de TVA à l'État membre d'établissement ne porte pas atteinte au droit de l'État membre de remboursement de recouvrer les dettes de l'assujetti à son égard.
Lorsque les dettes fiscales dans l'État membre d'établissement sont contestées, le versement des montants du remboursement peut être utilisé par l'État membre d'établissement à titre de retenue, avec le consentement de l'assujetti, pour autant qu'un contrôle juridictionnel effectif soit assuré dans cet État membre.»;
15)
le titre du chapitre XIII est remplacé par le texte suivant:
«RELATIONS AVEC LA COMMISSION ET LES AUTRES INSTITUTIONS, ORGANES ET ORGANISMES DE L'UNION»;
16)
à l'article 49, le paragraphe suivant est inséré:
«2 bis. Les États membres peuvent communiquer à l'OLAF des informations pertinentes pour lui permettre d'envisager des mesures appropriées conformément à son mandat. Lorsque ces informations ont été obtenues d'un autre État membre, ce dernier peut exiger que leur transmission soit soumise à son consentement préalable.»
17)
l'article 55 est modifié comme suit:
a)
le paragraphe 2 est remplacé par le texte suivant:
«2. Les personnes dûment accréditées par l'autorité d'homologation de sécurité de la Commission ne peuvent avoir accès à ces informations que dans la mesure où cela est nécessaire pour l'entretien, la maintenance et le développement des systèmes électroniques hébergés par la Commission et utilisés par les États membres pour la mise en œuvre du présent règlement.»;
b)
le paragraphe 5 est remplacé par le texte suivant:
«5. Tout stockage, traitement ou échange d'informations visé au présent règlement est soumis aux règlements (UE) 2016/679 (*1) et (CE) no 45/2001 (*2) du Parlement européen et du Conseil. Toutefois, aux fins de la bonne application du présent règlement, les États membres limitent la portée des obligations et des droits prévus aux articles 12 à 15, 17, 21 et 22 du règlement (UE) 2016/679. Ces restrictions sont limitées à ce qui est strictement nécessaire afin de sauvegarder les intérêts visés à l'article 23, paragraphe 1, point e), dudit règlement, notamment pour:
a)
permettre aux autorités compétentes des États membres d'accomplir leurs tâches comme il convient aux fins du présent règlement; ou
b)
éviter de faire obstacle aux demandes de renseignements, analyses, enquêtes ou procédures à caractère officiel ou judiciaire aux fins du présent règlement et pour ne pas compromettre la prévention et la détection de la fraude fiscale et de l'évasion fiscale ainsi que les enquêtes en la matière.
Le traitement et le stockage des informations visées dans le présent règlement n'ont lieu qu'aux fins visées à l'article 1er, paragraphe 1, du présent règlement et les informations ne font pas l'objet d'un traitement ultérieur d'une manière qui serait incompatible avec lesdites finalités. Le traitement des données à caractère personnel sur la base du présent règlement pour toute autre finalité, par exemple à des fins commerciales, est interdit. La durée de stockage de ces informations est limitée à ce qui est nécessaire pour parvenir à ces fins. La durée de stockage des informations visées à l'article 17 du présent règlement est déterminée selon les délais de prescription prévus par la législation des États membres concernés mais n'excède pas dix ans.
(*1) Règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/CE (règlement général sur la protection des données) (JO L 119 du 4.5.2016, p. 1)."
(*2) Règlement (CE) no 45/2001 du Parlement européen et du Conseil du 18 décembre 2000 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel par les institutions et organes communautaires et à la libre circulation de ces données (JO L 8 du 12.1.2001, p. 1).»
"
18)
à l'article 58, le paragraphe 2 est remplacé par le texte suivant:
«2. Lorsqu'il est fait référence au présent paragraphe, l'article 5 du règlement (UE) no 182/2011 du Parlement européen et du Conseil (*3) s'applique.
(*3) Règlement (UE) no 182/2011 du Parlement européen et du Conseil du 16 février 2011 établissant les règles et principes généraux relatifs aux modalités de contrôle par les États membres de l'exercice des compétences d'exécution par la Commission (JO L 55 du 28.2.2011, p. 13).»;"
19)
l'annexe I est supprimée.
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