Art. 3

En vigueur depuis le 10 oct. 2018
Article 3 1.   Le niveau maximal du cofinancement de l'Union est de 11,1 millions d'EUR, détaillés comme suit: a) pour la perte de production de volailles dans des zones réglementées, les montants forfaitaires suivants s'appliquent: i) 0,11 EUR par œuf à couver relevant du code NC 0407 11 00 détruit, dans la limite de 2 320 318 œufs; ii) 0,07895 EUR par œuf à couver relevant du code NC 0407 11 00 transformé en ovoproduit, dans la limite de 2 935 380 œufs; iii) 0,057 EUR par œuf à couver relevant du code NC 0407 11 00 déclassé en aliment pour animaux familiers, dans la limite de 190 000 œufs; iv) 0,019 EUR par œuf de poule élevée en cage relevant du code NC 0407 11 00 transformé en ovoproduit, dans la limite de 5 788 593 œufs; v) 0,02375 EUR par œuf de poule élevée au sol relevant du code NC 0407 11 00 transformé en ovoproduit, dans la limite de 37 903 308 œufs; vi) 0,085 EUR par semaine et par dinde à l'engrais relevant du code NC 0105 99 30, dans la limite de 1 342 757 animaux; vii) 0,129 EUR par semaine et par dindon à l'engrais relevant du code NC 0105 99 30, dans la limite de 2 397 112 animaux; viii) 0,045 EUR par semaine et par pintade relevant du code NC 0105 99 50, dans la limite de 194 548 animaux; ix) 0,045 EUR par semaine et par poulet de chair relevant du code NC 0105 94 00, dans la limite de 27 626 088 animaux; x) 0,12385 EUR par semaine et par canard à l'engrais relevant du code NC 0105 99 10, dans la limite de 41 302 animaux; xi) 0,085 EUR par semaine et par poule pondeuse élevée en cage relevant du code NC 0105 94 00, dans la limite de 176 000 animaux; xii) 0,1065 EUR par semaine et par poule pondeuse élevée au sol relevant du code NC 0105 94 00, dans la limite de 932 625 animaux; xiii) 0,04 EUR par semaine et par poulette élevée au sol relevant du code NC 0105 94 00, dans la limite de 414 900 animaux; b) pour les pertes associées à un allongement de la durée d'élevage dû à l'interdiction de déplacement dans les zones réglementées, les taux forfaitaires suivants s'appliquent par animal: i) 0,115 EUR par semaine et par poulette standard relevant du code NC 0105 94 00, dans la limite de 400 553 animaux; ii) 0,0995 EUR par semaine et par poule standard relevant du code NC 0105 94 00, dans la limite de 754 942 animaux; iii) 0,0995 EUR par semaine et par pintade relevant du code NC 0105 99 50, dans la limite de 1 277 animaux; iv) 0,46 EUR par semaine et par dinde ou dindon standard relevant du code NC 0105 99 30, dans la limite de 12 662 animaux; v) 8,46 EUR par semaine et par dinde ou dindon de très grande taille relevant du code NC 0105 99 30, dans la limite de 12 662 animaux; vi) 0,2618 EUR par semaine et par canard à l'engrais relevant du code NC 0105 99 10, dans la limite de 7 700 animaux; c) pour l'abattage de volailles dans les zones réglementées, les montants forfaitaires suivants s'appliquent par animal: i) 0,5183 EUR par dinde relevant du code NC 0105 12 00, dans la limite de 144 580 animaux; ii) 1,03 EUR par dindon relevant du code NC 0105 12 00, dans la limite de 186 080 animaux; iii) 0,18375 EUR par poule relevant du code NC 0105 11 19, dans la limite de 37 000 animaux; iv) 0,20875 EUR par poule fermière relevant du code NC 0105 11 19, dans la limite de 779 519 animaux; d) pour la perte de production de reproducteurs dans les zones réglementées, les montants forfaitaires suivants s'appliquent par animal: i) 0,1815 EUR par poulet de chair relevant du code NC 0105 94 00, dans la limite de 853 692 animaux; ii) 1,2225 EUR par dinde ou dindon relevant du code NC 0105 99 30, dans la limite de 48 050 animaux; 2.   Dans le cas où le nombre d'animaux ou d'œufs admissibles à une compensation dépasse le nombre maximal d'animaux ou d'œufs par poste prévu au paragraphe 1, les dépenses admissibles au cofinancement de l'Union peuvent être adaptées par poste et dépasser les montants résultant de l'application des nombres maximaux par poste, à condition que le montant total des adaptations reste inférieur à 10 % du niveau maximal de dépenses cofinancées par l'Union visé au paragraphe 1.
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