Art. 1

En vigueur depuis le 10 oct. 2018
Article premier En ce qui concerne le lait écrémé en poudre acheté dans le cadre de l'intervention publique et stocké ou pris en charge par les États membres entre le 1er octobre 2018 et le 30 septembre 2019, les États membres appliquent un coefficient de dépréciation de 0,21 à la valeur du lait écrémé en poudre acheté chaque mois.
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