Art. 2
En vigueur depuis le 15 oct. 2018
Article 2
1. Sont gelés tous les fonds et ressources économiques appartenant aux personnes physiques ou morales, entités ou organismes inscrits sur la liste qui figure à l'annexe I, de même que tous les fonds et ressources économiques que ces personnes, entités ou organismes possèdent, détiennent ou contrôlent.
2. Nuls fonds ni ressources économiques ne sont mis, directement ou indirectement, à la disposition des personnes physiques ou morales, des entités ou des organismes dont la liste figure à l'annexe I, ni ne sont débloqués à leur profit.
3. L'annexe I énumère les personnes physiques ou morales, les entités et les organismes qui, conformément à l'article 3, paragraphe 1, de la décision (PESC) 2018/1544 du Conseil, ont été reconnus par le Conseil comme:
a)
des personnes physiques ou morales, des entités ou des organismes qui sont responsables des activités suivantes, y apportent un soutien financier, technique ou matériel, ou y participent d'une autre manière:
i)
fabrication, acquisition, détention, mise au point, transport, stockage ou transfert d'armes chimiques;
ii)
emploi d'armes chimiques; ou
iii)
participation à tous préparatifs en vue d'utiliser des armes chimiques.
b)
des personnes physiques ou morales, des entités ou des organismes qui aident, encouragent ou incitent, de quelque façon que ce soit, toute personne physique ou morale, toute entité ou tout organisme, à entreprendre quelque activité que ce soit visée au point a) du présent paragraphe et qui causent ainsi ou contribuent à un risque que ces activités puissent être menées; et
c)
par des personnes physiques ou morales, entités ou organismes qui sont associées aux personnes physiques ou morales, aux entités et aux organismes couvertes par les points a) et b) du présent paragraphe.
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