Art. 1

Exemption liée à la capacité de survie

En vigueur depuis le 18 oct. 2018
Article premier Le règlement délégué (UE) 2017/86 est modifié comme suit: 1) l'article 3 est remplacé par le texte suivant: «Article 3 Exemption liée à la capacité de survie 1.   L'exemption à l'obligation de débarquement conformément à l'article 15, paragraphe 4, point b), du règlement (UE) no 1380/2013 pour les espèces pour lesquelles des preuves scientifiques démontrent des taux de survie élevés s'applique: a) à la sole commune (Solea solea) capturée au moyen de chaluts rapido (TBB) (*1) dans la mer Adriatique jusqu'au 31 décembre 2019; b) à la coquille Saint-Jacques (Pecten jacobeus) capturée au moyen de dragues mécanisées (HMD) dans la Méditerranée occidentale; c) aux palourdes (Venerupis spp.) capturées au moyen de dragues mécanisées (HMD) dans la Méditerranée occidentale; d) aux praires (Venus spp.) capturées au moyen de dragues mécanisées (HMD) dans la Méditerranée occidentale; e) à la langoustine (Nephrops norvegicus) capturée au moyen de tous types de chaluts de fond (OTB, OTT, PTB, TBN, TBS, TB, OT, PT et TX) dans la Méditerranée occidentale, dans la mer Adriatique et dans la Méditerranée du Sud-Est; f) à la langoustine (Nephrops norvegicus) capturée au moyen de casiers et de pièges (FPO, FIX), dans la Méditerranée occidentale, dans la mer Adriatique et dans la Méditerranée du Sud-Est jusqu'au 31 décembre 2019; g) à la dorade rose (Pagellus bogaraveo) capturée au moyen de lignes et d'hameçons (LHP, LHM, LLS, LLD, LL, LTL, LX) dans la Méditerranée occidentale, dans la mer Adriatique et dans la Méditerranée du Sud-Est jusqu'au 31 décembre 2019; h) au homard (Homarus gammarus) capturé au moyen de filets (GNS, GN, GND, GNC, GTN, GTR, GEN) ainsi que de casiers et de pièges (FPO, FIX) dans la Méditerranée occidentale, dans la mer Adriatique et dans la Méditerranée du Sud-Est jusqu'au 31 décembre 2019; i) aux langoustes diverses (Palinuridae) capturées au moyen de filets (GNS, GN, GND, GNC, GTN, GTR, GEN) ainsi que de casiers et de pièges (FPO, FIX) dans la Méditerranée occidentale, dans la mer Adriatique et dans la Méditerranée du Sud-Est jusqu'au 31 décembre 2019. 2.   La sole commune (Solea solea), la coquille Saint-Jacques (Pecten jacobaeus), les palourdes (Venerupis spp.), les praires (Venus spp.), la langoustine (Nephrops norvegicus), la dorade rose (Pagellus bogaraveo), le homard (Homarus gammarus) et les langoustes diverses (Palinuridae) capturés dans les conditions visées au paragraphe 1 sont relâchés immédiatement dans la zone où ils ont été capturés. 3.   Au plus tard le 1er mai 2019, les États membres ayant un intérêt direct dans la gestion de la pêche en mer Méditerranée soumettent à la Commission des données sur les rejets complétant celles prévues dans les recommandations communes de juin 2018 telles que modifiées en août 2018 et toute autre information scientifique pertinente justifiant l'exemption énoncée au paragraphe 1, points a), f), g), h) et i). Le comité scientifique, technique et économique de la pêche (CSTEP) évalue ces données et ces informations au plus tard en juillet 2019. (*1)  Les codes d'engins utilisés dans le présent règlement correspondent aux codes figurant à l'annexe XI du règlement d'exécution (UE) no 404/2011 de la Commission du 8 avril 2011 portant modalités d'application du règlement (CE) no 1224/2009 du Conseil instituant un régime communautaire de contrôle afin d'assurer le respect des règles de la politique commune de la pêche (JO L 122 du 30.4.2011, p. 1). Pour les navires dont la longueur hors tout est inférieure à 10 mètres, les codes d'engins utilisés dans le présent règlement font référence aux codes de classification des engins de la FAO.» " 2) l'article 4 est remplacé par le texte suivant: «Article 4 Exemption de minimis 1.   Par dérogation à l'article 15, paragraphe 1, du règlement (UE) no 1380/2013, les quantités des espèces suivantes peuvent être rejetées en application de l'article 15, paragraphe 4, point c), dudit règlement: a) dans la Méditerranée occidentale (point 1 de l'annexe): i) pour le merlu commun (Merluccius merluccius) et les rougets (Mullus spp.), jusqu'à un maximum de 6 % en 2019 et 2020 et de 5 % en 2021 du total des captures annuelles de ces espèces au moyen de navires utilisant des chaluts de fond; ii) pour le merlu commun (Merluccius merluccius) et les rougets (Mullus spp.), jusqu'à un maximum de 1 % du total des captures annuelles de ces espèces au moyen de navires utilisant des filets maillants et des trémails; iii) pour le bar européen (Dicentrarchus labrax), le sparaillon commun (Diplodus annularis), le sar à museau pointu (Diplodus puntazzo), le sar commun (Diplodus sargus), le sar à tête noire (Diplodus vulgaris), les mérous (Epinephelus spp.), le marbré (Lithognathus mormyrus), le pageot acarné (Pagellus acarne), la dorade rose (Pagellus bogaraveo), le pageot commun (Pagellus erythrinus), le pagre commun (Pagrus pagrus), le cernier commun (Polyprion americanus), la sole commune (Solea solea), la dorade royale (Sparus aurata) et la crevette rose du large (Parapenaeus longirostris), jusqu'à un maximum de 5 % en 2019 du total des captures annuelles de ces espèces au moyen de navires utilisant des chaluts de fond; iv) pour le bar européen (Dicentrarchus labrax), le sparaillon commun (Diplodus annularis), le sar à museau pointu (Diplodus puntazzo), le sar commun (Diplodus sargus), le sar à tête noire (Diplodus vulgaris), les mérous (Epinephelus spp.), le marbré (Lithognathus mormyrus), le pageot acarné (Pagellus acarne), la dorade rose (Pagellus bogaraveo), le pageot commun (Pagellus erythrinus), le pagre commun (Pagrus pagrus), le cernier commun (Polyprion americanus), la sole commune (Solea solea) et la dorade royale (Sparus aurata), jusqu'à un maximum de 3 % en 2019 du total des captures annuelles de ces espèces au moyen de navires utilisant des filets maillants et des trémails; v) pour le bar européen (Dicentrarchus labrax), le sparaillon commun (Diplodus annularis), le sar à museau pointu (Diplodus puntazzo), le sar commun (Diplodus sargus), le sar à tête noire (Diplodus vulgaris), les mérous (Epinephelus spp.), le marbré (Lithognathus mormyrus), le pageot acarné (Pagellus acarne), le pageot commun (Pagellus erythrinus), le pagre commun (Pagrus pagrus), le cernier commun (Polyprion americanus), la sole commune (Solea solea) et la dorade royale (Sparus aurata), jusqu'à un maximum de 1 % en 2019 du total des captures annuelles de ces espèces au moyen de navires utilisant des lignes et des hameçons; vi) pour l'anchois (Engraulis encrasicolus), la sardine (Sardina pilchardus), les maquereaux (Scomber spp.) et les chinchards (Trachurus spp.), jusqu'à un maximum de 5 % en 2019 du total des prises accessoires annuelles de ces espèces au moyen de navires utilisant des chaluts de fond; b) dans la mer Adriatique (point 2 de l'annexe): i) pour le merlu commun (Merluccius merluccius) et les rougets (Mullus spp.), jusqu'à un maximum de 6 % en 2019 et 2020 et de 5 % en 2021 du total des captures annuelles de ces espèces au moyen de navires utilisant des chaluts de fond; ii) pour le merlu commun (Merluccius merluccius) et les rougets (Mullus spp.), jusqu'à un maximum de 1 % du total des captures annuelles de ces espèces au moyen de navires utilisant des filets maillants et des trémails; iii) pour le merlu commun (Merluccius merluccius) et les rougets (Mullus spp.), jusqu'à un maximum de 1 % du total des captures annuelles de ces espèces au moyen de navires utilisant des chaluts rapido (TBB); iv) pour la sole commune (Solea solea), jusqu'à 3 % du total des captures annuelles de ces espèces au moyen de navires utilisant des chaluts de fond; v) pour le bar européen (Dicentrarchus labrax), le sparaillon commun (Diplodus annularis), le sar à museau pointu (Diplodus puntazzo), le sar commun (Diplodus sargus), le sar à tête noire (Diplodus vulgaris), les mérous (Epinephelus spp.), le marbré (Lithognathus mormyrus), le pageot acarné (Pagellus acarne), la dorade rose (Pagellus bogaraveo), le pageot commun (Pagellus erythrinus), le pagre commun (Pagrus pagrus), le cernier commun (Polyprion americanus), la dorade royale (Sparus aurata) et la crevette rose du large (Parapenaeus longirostris), jusqu'à un maximum de 5 % en 2019 du total des captures annuelles de ces espèces au moyen de navires utilisant des chaluts de fond; vi) pour le bar européen (Dicentrarchus labrax), le sparaillon commun (Diplodus annularis), le sar à museau pointu (Diplodus puntazzo), le sar commun (Diplodus sargus), le sar à tête noire (Diplodus vulgaris), les mérous (Epinephelus spp.), le marbré (Lithognathus mormyrus), le pageot acarné (Pagellus acarne), la dorade rose (Pagellus bogaraveo), le pageot commun (Pagellus erythrinus), le pagre commun (Pagrus pagrus), le cernier commun (Polyprion americanus), la sole commune (Solea solea) et la dorade royale (Sparus aurata), jusqu'à un maximum de 3 % en 2019 du total des captures annuelles de ces espèces au moyen de navires utilisant des filets maillants et des trémails; vii) pour le bar européen (Dicentrarchus labrax), le sparaillon commun (Diplodus annularis), le sar à museau pointu (Diplodus puntazzo), le sar commun (Diplodus sargus), le sar à tête noire (Diplodus vulgaris), les mérous (Epinephelus spp.), le marbré (Lithognathus mormyrus), le pageot acarné (Pagellus acarne), le pageot commun (Pagellus erythrinus), le pagre commun (Pagrus pagrus), le cernier commun (Polyprion americanus), la sole commune (Solea solea) et la dorade royale (Sparus aurata), jusqu'à un maximum de 1 % en 2019 du total des captures annuelles de ces espèces au moyen de navires utilisant des lignes et des hameçons; viii) pour l'anchois (Engraulis encrasicolus), la sardine (Sardina pilchardus), les maquereaux (Scomber spp.) et les chinchards (Trachurus spp.), jusqu'à un maximum de 5 % en 2019 du total des prises accessoires annuelles de ces espèces au moyen de navires utilisant des chaluts de fond; c) dans la Méditerranée du Sud-Est (point 3 de l'annexe): i) pour le merlu commun (Merluccius merluccius) et les rougets (Mullus spp.), jusqu'à un maximum de 6 % en 2019 et 2020 et de 5 % en 2021 du total des captures annuelles de ces espèces au moyen de navires utilisant des chaluts de fond; ii) pour le merlu commun (Merluccius merluccius) et les rougets (Mullus spp.), jusqu'à un maximum de 1 % du total des captures annuelles de ces espèces au moyen de navires utilisant des filets maillants et des trémails; iii) pour la crevette rose du large (Parapenaeus longirostris), jusqu'à un maximum de 6 % en 2019 et 2020 et de 5 % en 2021 du total des captures annuelles de cette espèce au moyen de navires utilisant des chaluts de fond; iv) pour le bar européen (Dicentrarchus labrax), le sparaillon commun (Diplodus annularis), le sar à museau pointu (Diplodus puntazzo), le sar commun (Diplodus sargus), le sar à tête noire (Diplodus vulgaris), les mérous (Epinephelus spp.), le marbré (Lithognathus mormyrus), le pageot acarné (Pagellus acarne), la dorade rose (Pagellus bogaraveo), le pageot commun (Pagellus erythrinus), le pagre commun (Pagrus pagrus), le cernier commun (Polyprion americanus), la sole commune (Solea solea) et la dorade royale (Sparus aurata), jusqu'à un maximum de 5 % en 2019 du total des captures annuelles de ces espèces au moyen de navires utilisant des chaluts de fonds; v) pour le bar européen (Dicentrarchus labrax), le sparaillon commun (Diplodus annularis), le sar à museau pointu (Diplodus puntazzo), le sar commun (Diplodus sargus), le sar à tête noire (Diplodus vulgaris), les mérous (Epinephelus spp.), le marbré (Lithognathus mormyrus), le pageot acarné (Pagellus acarne), la dorade rose (Pagellus bogaraveo), le pageot commun (Pagellus erythrinus), le pagre commun (Pagrus pagrus), le cernier commun (Polyprion americanus), la sole commune (Solea solea) et la dorade royale (Sparus aurata), jusqu'à un maximum de 3 % en 2019 du total des captures annuelles de ces espèces au moyen de navires utilisant des filets maillants et des trémails; vi) pour le bar européen (Dicentrarchus labrax), le sparaillon commun (Diplodus annularis), le sar à museau pointu (Diplodus puntazzo), le sar commun (Diplodus sargus), le sar à tête noire (Diplodus vulgaris), les mérous (Epinephelus spp.), le marbré (Lithognathus mormyrus), le pageot acarné (Pagellus acarne), le pageot commun (Pagellus erythrinus), le pagre commun (Pagrus pagrus), le cernier commun (Polyprion americanus), la sole commune (Solea solea) et la dorade royale (Sparus aurata), jusqu'à un maximum de 1 % en 2019 du total des captures annuelles de ces espèces au moyen de navires utilisant des lignes et des hameçons; vii) pour l'anchois (Engraulis encrasicolus), la sardine (Sardina pilchardus), les maquereaux (Scomber spp.) et les chinchards (Trachurus spp.), jusqu'à un maximum de 5 % en 2019 du total des prises accessoires annuelles de ces espèces au moyen de navires utilisant des chaluts de fond. 2.   Au plus tard le 1er mai 2019, les États membres ayant un intérêt direct dans la gestion de la pêche en mer Méditerranée soumettent à la Commission des données sur les rejets complétant celles prévues dans les recommandations communes de juin 2018 telles que modifiées en août 2018 et toute autre information scientifique pertinente justifiant les exemptions énoncées au paragraphe 1, point a) iii) à vi), point b) v) à viii) et point c) iv) à vii). Le CSTEP évalue ces données et ces informations au plus tard en juillet 2019.» 3) à l'article 6, le deuxième alinéa est remplacé par le texte suivant: «Il est applicable du 1er janvier 2017 au 31 décembre 2021.» 4) l'annexe est remplacée par le texte de l'annexe du présent règlement.
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