Art. 1

Dérogation

En vigueur depuis le 22 oct. 2018
Article premier Dérogation 1.   L'article 4, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1967/2006 ne s'applique pas à la pêche du picarel (Spicara smaris) pratiquée au moyen de sennes de plage des types «girarica» et «migavica» dans les eaux territoriales de la Croatie. 2.   L'article 13, paragraphe 1, premier alinéa, du règlement (CE) no 1967/2006 ne s'applique pas dans les eaux territoriales de la Croatie aux pêches suivantes: a) pêche de sériole couronnée (Seriola dumerili) pratiquée au moyen de sennes de plage de grand maillage du type «šabakun»; b) pêche du joël (Atherina boyeri) pratiquée au moyen de sennes de plage du type «oližnica»; et c) pêche du picarel (Spicara smaris) pratiquée au moyen de sennes de plage des types «girarica» et «migavica». 3.   Les sennes de plage mentionnées aux paragraphes 1 et 2 sont utilisées par des navires: a) portant un numéro d'enregistrement établi dans le cadre du plan de gestion adopté par la Croatie conformément à l'article 19 du règlement (CE) no 1967/2006; b) exerçant des activités dans cette pêcherie depuis plus de cinq ans et n'entraînant pas de nouvelle augmentation de l'effort de pêche déployé; et c) titulaires d'une autorisation de pêche et opérant dans le cadre du plan de gestion croate.
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