Art. 1

En vigueur depuis le 30 oct. 2018
Article premier 1.   Le concentré peptidique de crevette raffiné, tel que spécifié en annexe du présent règlement, est inscrit sur la liste de l'Union des nouveaux aliments autorisés établie par le règlement d'exécution (UE) 2017/2470. 2.   Pendant une période de cinq ans à compter de la date d'entrée en vigueur du présent règlement, seul le demandeur initial, à savoir — la société Marealis AS, — établie Stortorget 1, Kystens Hus, 2e étage, N-9008 Tromsø et dont l'adresse postale est P.O. Box 1065, 9261 Tromsø, Norvège, est autorisé à mettre sur le marché dans l'Union le nouvel aliment visé au paragraphe 1, à moins qu'un autre demandeur n'obtienne par la suite une autorisation pour le nouvel aliment concerné sans faire référence aux données protégées conformément à l'article 2 du présent règlement, ou avec l'accord de Marealis AS. 3.   L'inscription sur la liste de l'Union visée au paragraphe 1 comprend les conditions d'utilisation et les exigences en matière d'étiquetage énoncées en annexe du présent règlement. 4.   L'autorisation prévue au présent article est sans préjudice des dispositions de la directive 2002/46/CE et des dispositions du règlement (UE) no 1169/2011.
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