Art. 2

En vigueur depuis le 5 nov. 2018
Article 2 1.   Les denrées alimentaires auxquelles l'une des substances aromatisantes énumérées à l'annexe du présent règlement a été ajoutée et qui ont été légalement mises sur le marché avant la date d'entrée en vigueur du présent règlement peuvent être commercialisées jusqu'à leur date de durabilité minimale ou leur date limite de consommation. 2.   Les denrées alimentaires importées dans l'Union auxquelles l'une des substances aromatisantes énumérées à l'annexe du présent règlement a été ajoutée peuvent être commercialisées jusqu'à leur date de durabilité minimale ou leur date limite de consommation si l'importateur de ces denrées alimentaires peut démontrer qu'elles ont été expédiées à partir du pays tiers concerné et étaient en route vers l'Union avant la date d'entrée en vigueur du présent règlement. 3.   Les périodes de transition prévues aux paragraphes 1 et 2 ne sont pas applicables aux mélanges d'arômes.
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