Art. 1
En vigueur depuis le 23 nov. 2018
Article premier
Le règlement d'exécution (UE) 2015/2450 est modifié comme suit:
1)
à l'article 2, le point d) suivant est ajouté:
«d)
tous les points de données sont exprimés en valeurs positives, à l'exception des cas suivants:
i)
lorsqu'ils sont de nature opposée au montant naturel de l'élément;
ii)
lorsque la nature du point de données permet de communiquer des valeurs positives ou négatives;
iii)
lorsqu'un format de déclaration différent est exigé par les instructions correspondantes figurant dans les annexes.»;
2)
à l'article 3, le paragraphe 4 bis suivant est inséré:
«4 bis. La valeur des données historiques libellées dans une monnaie autre que la monnaie de déclaration est exprimée, pour les valeurs relatives à des périodes de référence précédentes, dans la monnaie de déclaration, dans laquelle elle est convertie en appliquant le taux de change correspondant affiché à la clôture du dernier jour de la période de référence de la déclaration pour lequel il est disponible.»;
3)
l'annexe I est modifiée conformément à l'annexe I du présent règlement;
4)
l'annexe II est modifiée conformément à l'annexe II du présent règlement;
5)
l'annexe III est modifiée conformément à l'annexe III du présent règlement;
6)
l'annexe VI est modifiée conformément à l'annexe IV du présent règlement.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Proeli:reg_impl:2018:1844:oj#art-1