Art. 1

En vigueur depuis le 23 nov. 2018
Article premier Le règlement d'exécution (UE) 2015/2450 est modifié comme suit: 1) à l'article 2, le point d) suivant est ajouté: «d) tous les points de données sont exprimés en valeurs positives, à l'exception des cas suivants: i) lorsqu'ils sont de nature opposée au montant naturel de l'élément; ii) lorsque la nature du point de données permet de communiquer des valeurs positives ou négatives; iii) lorsqu'un format de déclaration différent est exigé par les instructions correspondantes figurant dans les annexes.»; 2) à l'article 3, le paragraphe 4 bis suivant est inséré: «4 bis.   La valeur des données historiques libellées dans une monnaie autre que la monnaie de déclaration est exprimée, pour les valeurs relatives à des périodes de référence précédentes, dans la monnaie de déclaration, dans laquelle elle est convertie en appliquant le taux de change correspondant affiché à la clôture du dernier jour de la période de référence de la déclaration pour lequel il est disponible.»; 3) l'annexe I est modifiée conformément à l'annexe I du présent règlement; 4) l'annexe II est modifiée conformément à l'annexe II du présent règlement; 5) l'annexe III est modifiée conformément à l'annexe III du présent règlement; 6) l'annexe VI est modifiée conformément à l'annexe IV du présent règlement.
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