Art. 1
En vigueur depuis le 26 nov. 2018
Article premier
À l'article 1er, paragraphe 1, point a), du règlement (UE) 2015/1588, les points suivants sont ajoutés:
«xv)
des financements acheminés ou soutenus par les instruments financiers ou les garanties budgétaires de l'Union gérés de manière centralisée, lorsque l'aide est octroyée sous forme de financement supplémentaire au moyen de ressources d'État;
xvi)
des projets soutenus par les programmes de l'Union en matière de coopération territoriale européenne;».
Historique des versions
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Vos annotations
Proeli:reg:2018:1911:oj#art-1