Art. 1
Modifications
En vigueur depuis le 7 déc. 2018
Article premier
Modifications
Le règlement (UE) no 1333/2014 (BCE/2014/48) est modifié comme suit:
1)
L'article 1er est modifié comme suit:
a)
le point 5 bis) suivant est inséré:
«5 bis)
“sociétés financières”, des unités institutionnelles dotées de la personnalité juridique qui sont des producteurs marchands et dont l'activité principale consiste à produire des services financiers, comme énoncé dans le système européen des comptes révisé (SEC 2010) établi par le règlement (UE) no 549/2013 du Parlement européen et du Conseil (*1);
(*1) Règlement (UE) no 549/2013 du Parlement européen et du Conseil du 21 mai 2013 relatif au système européen des comptes nationaux et régionaux dans l'Union européenne (JO L 174 du 26.6.2013, p. 1).»
"
b)
les points 3 à 5 sont supprimés;
c)
le point 9) est remplacé par le texte suivant:
«9)
“statistiques des marchés monétaires”, des statistiques relatives à des opérations garanties, non garanties et sur produits dérivés, conclues avec des instruments du marché monétaire au cours de la période de déclaration concernée entre les agents déclarants et des sociétés financières (à l'exception des banques centrales lorsque l'opération n'est pas conclue à des fins d'investissement), des administrations publiques ou des sociétés non financières classées dans les contreparties “de gros” conformément au Dispositif LCR de Bâle III, mais en excluant les opérations intragroupe;»;
d)
le point 14) est remplacé par le texte suivant:
«14)
“population déclarante de référence”, des IFM résidant dans la zone euro, à l'exception des banques centrales et des OPC monétaires, qui acceptent des dépôts libellés en euros et/ou émettent tout autre instrument de dette et/ou accordent des crédits libellés en euros, tels qu'énumérés aux annexes I, II ou III, provenant d'autres sociétés financières, administrations publiques, ou sociétés non financières, ou qui leur sont destinés;»;
e)
le point 20 bis) suivant est inséré:
«20 bis)
“établissement de crédit”, voir la définition donnée à l'article 4, paragraphe 1, point 1), du règlement (UE) no 575/2013 du Parlement européen et du Conseil (*2);
(*2) Règlement (UE) no 575/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 concernant les exigences prudentielles applicables aux établissements de crédit et aux entreprises d'investissement et modifiant le règlement (UE) no 648/2012 (JO L 176 du 27.6.2013, p. 1).»
"
f)
le point 25) est remplacé par le texte suivant:
«25)
“Overnight Index Swap” ou “OIS”, un swap de taux d'intérêt où le taux d'intérêt variable périodique est égal à la moyenne géométrique d'un taux au jour le jour (ou taux indexé sur le taux au jour le jour) sur une période déterminée. Le paiement final sera calculé comme étant la différence entre le taux d'intérêt fixe et le taux d'intérêt composé au jour le jour enregistré sur la durée de vie de l'OIS, appliqués au montant nominal de l'opération;».
2)
L'article 3 est modifié comme suit:
a)
le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant:
«1. Aux fins de la production régulière de statistiques relatives au marché monétaire, les agents déclarants déclarent à la BCN de l'État membre dans lequel ils résident, sous forme consolidée, y compris pour toutes leurs succursales de l'Union et de l'AELE, des informations statistiques quotidiennes concernant les instruments du marché monétaire. Les annexes I, II et III précisent les informations statistiques requises. Les agents déclarants déclarent les informations statistiques requises conformément aux normes minimales de transmission, d'exactitude, de conformité par rapport aux concepts, de révision et d'intégrité des données précisées à l'annexe IV. La BCN transmet à la BCE les informations statistiques qu'elle reçoit des agents déclarants conformément à l'article 4, paragraphe 2, du présent règlement.»
b)
le paragraphe 2 est remplacé par le texte suivant:
«2. Les BCN définissent et mettent en œuvre les dispositifs de déclaration applicables par les agents déclarants pour les instruments du marché monétaire. Ces dispositifs de déclaration doivent garantir la fourniture des informations statistiques requises et permettre la vérification précise du respect des normes minimales précisées à l'annexe IV.»
c)
le paragraphe 5 est remplacé par le texte suivant:
«5. Les BCN déterminent et mettent en œuvre les dispositifs de déclaration applicables par les agents déclarants supplémentaires conformément à leurs obligations nationales de déclaration statistique. Les BCN s'assurent que les dispositifs nationaux de déclaration demandent aux agents déclarants supplémentaires de respecter des exigences équivalentes à celles des articles 6 à 8, de l'article 10, paragraphe 3, des articles 11 et 12, du présent règlement. Les BCN s'assurent que ces dispositifs de déclaration fournissent les informations statistiques requises et permettent la vérification précise du respect des normes minimales précisées à l'annexe IV.»
3)
L'article 4 est modifié comme suit:
a)
le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant:
«1. Au cas où une BCN décide, conformément à l'article 3, paragraphe 3, que les agents déclarants déclarent directement à la BCE les informations statistiques précisées aux annexes I, II et III, ceux-ci transmettent ces informations à la BCE une fois par jour entre 18 heures le jour de l'opération et 7 heures, heure d'Europe centrale (*3), le premier jour de règlement TARGET2 suivant le jour de l'opération.
(*3) L'heure d'Europe centrale tient compte du passage à l'heure d'été d'Europe centrale.»
"
b)
le paragraphe 2 est remplacé par le texte suivant:
«2. En dehors des cas décrits au paragraphe 1, les BCN transmettent les informations statistiques quotidiennes relatives aux marchés monétaires, précisées aux annexes I, II et III, qu'elles reçoivent des agents déclarants sélectionnés conformément à l'article 2, paragraphes 2, 3 et 4, ou des agents déclarants supplémentaires sélectionnés conformément à l'article 2, paragraphe 6, à la BCE une fois par jour avant 7 heures, heure d'Europe centrale, le premier jour de règlement TARGET2 suivant le jour de l'opération.»
c)
le paragraphe 5 ci-dessous est ajouté:
«5. Lorsqu'il est évalué si un agent déclarant a satisfait aux obligations figurant au présent article, toute violation des normes minimales de transmission fixées à l'annexe IV, paragraphe 1, points i) et ii), constitue un cas de non-respect du même type que celui de l'obligation de déclaration aux fins de l'établissement d'un non-respect dans le cadre des non-respects statistiques de la BCE.»
4)
L'article 5 est supprimé.
5)
L'annexe I du règlement (UE) no 1333/2014 (BCE/2014/48) est remplacée par le texte figurant à l'annexe I du présent règlement.
6)
L'annexe II du règlement (UE) no 1333/2014 (BCE/2014/48) est remplacée par le texte figurant à l'annexe II du présent règlement.
7)
L'annexe III du règlement (UE) no 1333/2014 (BCE/2014/48) est remplacée par le texte figurant à l'annexe III du présent règlement.
8)
L'annexe IV du règlement (UE) no 1333/2014 (BCE/2014/48) est remplacée par le texte figurant à l'annexe IV du présent règlement.
Historique des versions
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