Art. 1

Modifications du règlement délégué (UE) 2017/587

En vigueur depuis le 12 déc. 2018
Article premier Modifications du règlement délégué (UE) 2017/587 Le règlement délégué (UE) 2017/587 est modifié comme suit: 1) à l'article 2, le point h) est supprimé; 2) à l'article 6, le point h) est supprimé; 3) l'article 10 est remplacé par le texte suivant: «Article 10 Prix reflétant les conditions prévalant sur le marché [Article 14, paragraphe 3, du règlement (UE) no 600/2014] Les prix publiés par un internalisateur systématique sont réputés refléter les conditions prévalant sur le marché s'ils sont proches, au moment de la publication, d'offres de prix de taille équivalente pour le même instrument financier sur le marché le plus pertinent en termes de liquidité, déterminé conformément à l'article 4 pour cet instrument financier. Cependant, dans le cas des actions et des certificats représentatifs, les prix publiés par un internalisateur systématique ne sont réputés refléter les conditions prévalant sur le marché que s'ils satisfont aux exigences énoncées au premier alinéa du présent article et respectent en outre des incréments minimums correspondant aux pas de cotation prévus à l'article 2 du règlement délégué (UE) 2017/588 de la Commission (*1). (*1)  Règlement délégué (UE) 2017/588 de la Commission du 14 juillet 2016 complétant la directive 2014/65/UE du Parlement européen et du Conseil par des normes techniques de réglementation concernant le régime de pas de cotation pour les actions, les certificats représentatifs et les fonds cotés (JO L 87 du 31.3.2017, p. 411).» "
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