Art. 3
Définitions
En vigueur depuis le 17 déc. 2018
Article 3
Définitions
Aux fins du présent règlement, on entend par:
a) «mer Noire»: la sous-région géographique 29, telle qu'elle est définie à l'annexe I du règlement (UE) no 1343/2011 du Parlement européen et du Conseil (4);
b) «navire de pêche»: tout navire équipé en vue de l'exploitation commerciale de ressources biologiques marines;
c) «navire de pêche de l'Union»: un navire de pêche battant pavillon d'un État membre et immatriculé dans l'Union;
d) «stock»: une ressource biologique marine qui est présente dans une zone de gestion donnée;
e) «total admissible des captures» (TAC): la quantité de chaque stock qui peut être capturée au cours de la période d'un an;
f) «quota autonome de l'Union»: une limite de capture attribuée, de manière autonome, aux navires de pêche de l'Union en l'absence de TAC convenu;
g) «quota analytique»: un quota autonome de l'Union pour lequel une évaluation analytique est disponible;
h) «évaluation analytique»: une appréciation quantitative des tendances dans un stock donné, fondée sur des données relatives à la biologie et à l'exploitation du stock et dont il a été établi par une analyse scientifique qu'elle est de suffisamment bonne qualité pour servir de base à des avis scientifiques sur les orientations possibles en matière de captures.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Proeli:reg:2018:2058:oj#art-3