Art. 3

Définitions

En vigueur depuis le 17 déc. 2018
Article 3 Définitions Aux fins du présent règlement, on entend par: a)   «mer Noire»: la sous-région géographique 29, telle qu'elle est définie à l'annexe I du règlement (UE) no 1343/2011 du Parlement européen et du Conseil (4); b)   «navire de pêche»: tout navire équipé en vue de l'exploitation commerciale de ressources biologiques marines; c)   «navire de pêche de l'Union»: un navire de pêche battant pavillon d'un État membre et immatriculé dans l'Union; d)   «stock»: une ressource biologique marine qui est présente dans une zone de gestion donnée; e)   «total admissible des captures» (TAC): la quantité de chaque stock qui peut être capturée au cours de la période d'un an; f)   «quota autonome de l'Union»: une limite de capture attribuée, de manière autonome, aux navires de pêche de l'Union en l'absence de TAC convenu; g)   «quota analytique»: un quota autonome de l'Union pour lequel une évaluation analytique est disponible; h)   «évaluation analytique»: une appréciation quantitative des tendances dans un stock donné, fondée sur des données relatives à la biologie et à l'exploitation du stock et dont il a été établi par une analyse scientifique qu'elle est de suffisamment bonne qualité pour servir de base à des avis scientifiques sur les orientations possibles en matière de captures.
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