Art. 1
Communication des résultats de mesure WLTP
En vigueur depuis le 18 déc. 2018
Article premier
Le règlement d'exécution (UE) 2017/1152 est modifié comme suit:
1)
l'article 6 bis suivant est ajouté:
«Article 6 bis
Communication des résultats de mesure WLTP
1. Les constructeurs calculent la valeur CO2 combinée pour chaque véhicule utilitaire léger neuf immatriculé en 2020 conformément à la formule figurant à l'annexe XXI, sous-annexe 7, point 3.2.3.2.4, deuxième alinéa, du règlement (UE) 2017/1151, où les termes MCO2-H et MCO2-L, pour la famille d'interpolation concernée, sont remplacés par les valeurs MCO2,C,5 reprises des entrées 2.5.1.1.3 (véhicule H) et 2.5.1.2.3 (véhicule L) de la fiche de réception CE par type, comme indiqué dans le modèle figurant à l'annexe I, appendice 4, du règlement (UE) 2017/1151.
Lorsque les émissions combinées de CO2 du véhicule individuel sont déterminées par référence au véhicule H uniquement, les constructeurs fournissent la valeur MCO2,C,5 reprise de l'entrée 2.5.1.1.3 (véhicule H) de la fiche de réception CE par type.
Les constructeurs transmettent ces valeurs d'émissions de CO2, ainsi que les valeurs MCO2,C,5 utilisées pour le calcul, à la Commission au plus tard trois mois après réception de la notification par la Commission des données provisoires pour 2020, en chargeant les données en question sur le compte du constructeur dans le référentiel de données d'entreprise (Business Data Repository) de l'Agence européenne pour l'environnement.
2. Lorsque les données visées au paragraphe 1 ne sont pas transmises dans le délai mentionné, la Commission prend soit la valeur consignée à l'entrée 2.5.1.2.3 de la fiche de réception CE par type et la considère comme étant la valeur des émissions combinées de CO2 aux fins du paragraphe 1 pour tous les véhicules nouvellement immatriculés de la famille d'interpolation pour laquelle la fiche de réception par type a été délivrée, soit, le cas échéant, la valeur indiquée à l'entrée 2.5.1.1.3 pour les familles pour lesquelles seules les mesures du véhicule H sont disponibles.»
2)
l'annexe I est modifiée comme suit:
a)
les points 2.2a et 2.2b suivants sont insérés:
«2.2a. Conditions d'essai WLTP
Pour que l'essai WLTP soit considéré comme pertinent conformément au point 2.2 de l'annexe I du présent règlement et aux fins de la détermination des données d'entrée spécifiées au point 2.4, les conditions d'essai définies à l'annexe XXI du règlement (UE) 2017/1151 doivent s'appliquer, compte tenu des précisions suivantes:
a)
La correction des résultats d'essai WLTP pour les émissions massiques de CO2 conformément à l'annexe XXI, sous-annexe 6, appendice 2, du règlement (UE) 2017/1151 doit s'appliquer à l'ensemble de ces résultats d'essai, nonobstant les dispositions du point 3.4.4 a) dudit appendice.
b)
Sans préjudice des prescriptions du règlement (UE) 2017/1151, si le véhicule d'essai est équipé de technologies qui influent sur sa performance en matière de CO2, y compris, mais pas exclusivement, celles visées aux entrées 42 à 50 de la matrice des données d'entrée figurant au point 2.4, et qui sont destinées à fonctionner au cours de l'essai, ces technologies doivent être actives pendant l'essai du véhicule, quelle que soit la procédure d'essai appliquée, c'est-à-dire NEDC ou WLTP.
c)
Si le véhicule d'essai est équipé d'une transmission automatique, le même mode sélectionnable par le conducteur doit être est utilisé, quelle que soit la procédure d'essai appliquée. Lorsque les modes correspondant au cas le plus favorable et au cas le plus défavorable sont utilisés pour les essais WLTP conformément à l'annexe XXI, sous-annexe 8, appendice 6, point 1.2 c), du règlement (UE) 2017/1151, le mode correspondant au cas le plus défavorable doit servir de donnée d'entrée pour l'outil de corrélation ainsi que pour tout essai physique NEDC.
d)
Si le véhicule d'essai est équipé d'une transmission manuelle, le terme nmin_drive_set doit être tel que défini par la formule figurant à l'annexe XXI, sous-annexe 2, point 2 k) 3), du règlement (UE) 2017/1151.
Avec l'accord de l'autorité de réception ou, le cas échéant, du service technique, le constructeur peut calculer les points de changement de rapport différemment, pour autant que cela soit justifié au regard de la maniabilité du véhicule et que le coefficient de sécurité additionnel en matière de puissance appliqué conformément à l'annexe XXI, sous-annexe 2, point 3.4, du règlement (UE) 2017/1151 ne dépasse pas 20 %.
Les conditions visées aux points a) à d) s'appliquent aux fins de la corrélation effectuée conformément au présent règlement et sont sans préjudice pour les dispositions énoncées dans le règlement (UE) 2017/1151 ainsi que pour les réceptions par type délivrées au titre de ce règlement.
2.2b. Applicabilité des conditions d'essai WLTP
Les précisions mentionnées aux points 2.2a a) à d) s'appliquent comme suit:
a)
pour les nouveaux types de véhicules: à partir de l'entrée en vigueur du présent règlement;
b)
pour les types de véhicules existants, les constructeurs doivent, en ce qui concerne les types dont relèvent les véhicules mis sur le marché en 2020, fournir à l'autorité de réception des éléments probants sur la base desquels cette dernière confirmera si les conditions d'essai visées aux points 2.2a a) à d) ont été respectées lors des essais de réception WLTP.
La confirmation doit indiquer l'identifiant de la famille d'interpolation et confirmer le respect de chacune des conditions d'essai visées aux points a) à d). L'autorité de réception doit délivrer la confirmation au constructeur et veiller à ce que celle-ci soit consignée et puisse être mise à disposition sans délai, à la demande de la Commission.
Lorsque l'autorité de réception ne peut pas confirmer qu'une ou plusieurs des conditions d'essai visées ont été respectées, le constructeur doit faire en sorte que, pour la famille d'interpolation en question, un nouvel essai ou, le cas échéant, une nouvelle série d'essais WLTP conformes à l'annexe XXI, sous-annexe 6, du règlement (UE) 2017/1151, y compris une nouvelle corrélation conforme au présent règlement, soient effectués sous le contrôle d'une autorité de réception ou, le cas échéant, d'un service technique, en appliquant les conditions d'essai définies aux points 2.2a a) à d).
Dans le cas où seule la condition d'essai visée au point 2.2a a) n'est pas respectée, le constructeur peut corriger cette valeur dans la matrice des entrées sans qu'un nouvel essai WLTP soit nécessaire.
L'autorité de réception ou, le cas échéant, le service technique désigné doit consigner les résultats de la répétition ou de la correction de l'essai ainsi que les résultats de la corrélation conformément à l'annexe I, paragraphe 5, et le fichier de corrélation complet établi sur la base des données d'entrée pour la répétition de l'essai doit être transmis à la Commission conformément au point 3.1.1.2, au plus tard le 30 avril 2021.»
b)
le point 2.4 est modifié comme suit:
i)
la phrase suivante est ajoutée au premier alinéa:
«La matrice des données d'entrée doit être complétée pour chaque essai WLTP réalisé.»;
ii)
le tableau 1 est modifié comme suit:
—
à l'entrée 56, le texte figurant dans la colonne «Remarques» est remplacé par le texte suivant:
«Matrice: données du système OBD et du banc à rouleaux, 1 Hz pour le système OBD et 10 Hz pour le banc à rouleaux, résolution 0,1 km/h»,
—
à l'entrée 57, le texte figurant dans la colonne «Remarques» est remplacé par le texte suivant:
«Matrice: 1 Hz. Changements de rapports théoriques calculés pour les véhicules H et L (le cas échéant)»,
—
à l'entrée 61, le texte figurant dans la colonne «Remarques» est remplacé par le texte suivant:
«Matrice: 1 Hz (fréquence d'échantillonnage de l'instrument 20 Hz), résolution 0,1 A, dispositif de mesure externe synchronisé avec le banc à rouleaux»,
—
l'entrée 67 est remplacée par le texte suivant:
«67
Facteur de régénération Ki multiplicatif/additif pour les véhicules H et L
—
Annexe XXI, sous-annexe 6, appendice 1, du règlement (UE) 2017/1151
Dans le cas des véhicules non équipés de systèmes à régénération périodique, cette valeur est égale à 1.»
—
les nouvelles entrées suivantes sont ajoutées:
«69
Pouvoir calorifique du carburant
kWh/l
Annexe XXI, sous-annexe 6, appendice 2, du règlement (UE) 2017/1151
Valeur conformément au tableau A6.App2/1 du règlement (UE) 2017/1151
70
Consommation de carburant de l'essai WLTP pour les véhicules H et L
l/100 km
Annexe XXI, sous-annexe 7, point 6, du règlement (UE) 2017/1151
Consommation de carburant non compensée de l'essai du type 1
71
Tension nominale du SRSEE
V
Conformément à la norme DIN EN 60050-482
Dans le cas d'une batterie basse tension, comme décrit à l'annexe XXI, sous-annexe 6, appendice 2, du règlement (UE) 2017/1151
72
Facteur de correction de la famille ATCT
—
Annexe XXI, sous-annexe 6a du règlement (UE) 2017/1151
Facteur de correction de la famille ATCT (correction à 14 °C)
73
Correction en fonction de la vitesse et de la distance de l'essai WLTP
—
Règlement (UE) 2017/1151
Correction effectuée?
0 = Non | 1 = Oui
74
Correction RCB de l'essai WLTP
—
Annexe XXI, sous-annexe 6, appendice 2, du règlement (UE) 2017/1151
Correction effectuée?
0 = Non | 1 = Oui
75
Nombre d'essais WLTP
1, 2 ou 3
Indiquer si les données d'essai proviennent du premier, deuxième ou troisième essai WLTP
76
Valeur WLTP déclarée pour le véhicule H et/ou L
g/km
Déclaration du constructeur
Valeur déclarée pour le véhicule H et L WLTP. La valeur doit inclure toutes les corrections (le cas échéant).
77
Valeur CO2 WLTP mesurée corrigée pour le véhicule H et/ou L
g/km
Valeurs MCO2,C,5 de l'annexe I, appendice 4, du règlement (UE) 2017/1151
Émissions de CO2 combinées mesurées pour le véhicule H et L après toutes les corrections applicables. Dans le cas de 2 et 3 essais WLTP, tous les résultats mesurés doivent être fournis.
78
Nouvel essai WLTP
—
Annexe I, point 2.2b b)
Indiquer quelles conditions d'essai visées à l'annexe I, points 2.2a a) à d), ont donné lieu à une répétition de l'essai.»
c)
le point 3.1.1.1 est modifié comme suit:
i)
le point a) est supprimé;
ii)
le point c) iii) est remplacé par le texte suivant:
«iii)
les données d'entrée spécifiées au point 2.4»;
iii)
l'alinéa suivant est ajouté:
«Le fichier récapitulatif visé au point c) doit être crypté afin de garantir la confidentialité.»
d)
le point 3.1.1.2 est remplacé par le texte suivant:
«3.1.1.2. Fichier de corrélation complet
Lorsque le rapport de corrélation original a été produit conformément au point 3.1.1.1, l'autorité de réception ou, le cas échéant, le service technique désigné charge le fichier récapitulatif mentionné au point 3.1.1.1 c) sur un serveur de la Commission, ce qui déclenche l'envoi d'une réponse à l'expéditeur (les services compétents de la Commission étant en copie), incluant un nombre entier généré de manière aléatoire compris entre 0 et 99, un code de hachage du fichier récapitulatif reliant, sans équivoque, ce nombre au rapport de corrélation original signé numériquement par le serveur de la Commission.
Un fichier de corrélation complet incluant le rapport de corrélation original visé au point 3.1.1.1 et la réponse du serveur de la Commission est créé par l'autorité de réception ou, le cas échéant, par le service technique désigné. Ce fichier, qui tient lieu de rapport d'essai conformément à l'annexe VIII de la directive 2007/46/CE, est tenu à jour par l'autorité de réception.»
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