Art. 2

En vigueur depuis le 14 janv. 2019
Article 2 Lorsqu'un nouveau producteur-exportateur de la République populaire de Chine fournit à la Commission des éléments de preuve suffisants pour établir: a) qu'il n'a pas exporté vers l'Union le produit visé au paragraphe 1, au cours de la période comprise entre le 1er juillet 2010 et le 30 juin 2011; b) qu'il n'est lié à aucun des exportateurs ou des producteurs de la République populaire de Chine soumis aux mesures antidumping instituées par le présent règlement; c) qu'il a effectivement exporté le produit concerné vers l'Union ou qu'il s'est engagé d'une manière irrévocable par contrat à exporter une quantité importante vers l'Union après la fin de la période d'enquête initiale, la Commission peut modifier l'annexe I en ajoutant le nouveau producteur-exportateur aux sociétés ayant coopéré non incluses dans l'échantillon de l'enquête initiale, et donc soumises au taux de droit moyen pondéré de 21,2 %.
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