Art. 28

Évaluation

En vigueur depuis le 16 janv. 2019
Article 28 Évaluation 1.   Conformément à l'article 29, paragraphe 5, du règlement délégué (UE) no 1271/2013, Eurofound effectue des évaluations ex ante et ex post des programmes et activités qui occasionnent des dépenses importantes. 2.   Au plus tard le 21 février 2024, et tous les cinq ans par la suite, la Commission veille à ce qu'il soit procédé, conformément à ses lignes directrices, à une évaluation des performances d'Eurofound au regard de ses objectifs, de son mandat et de ses missions. La Commission consulte les membres du conseil d'administration et les autres principales parties intéressées au cours de son évaluation. L'évaluation porte en particulier sur la nécessité éventuelle de modifier le mandat d'Eurofound et les conséquences financières de telles modifications. 3.   La Commission rend compte au Parlement européen, au Conseil et au conseil d'administration des résultats de l'évaluation. Les résultats de l'évaluation sont rendus publics.
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