Art. 1
En vigueur depuis le 31 janv. 2019
Article premier
La dénomination «Bulot de la Baie de Granville» (IGP) est enregistrée.
La dénomination visée au premier alinéa identifie un produit de la classe 1.7. Poissons, mollusques, crustacés frais et produits dérivés de l'annexe XI du règlement d'exécution (UE) no 668/2014 de la Commission (3).
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