Art. 2
En vigueur depuis le 4 mars 2019
Article 2
Les renseignements tarifaires contraignants délivrés sur la base du règlement d'exécution (UE) no 444/2013 pour les marchandises concernées par le présent règlement peuvent continuer à être invoqués, conformément aux dispositions de l'article 34, paragraphe 9, du règlement (UE) no 952/2013, pendant une période de trois mois à compter de la date d'entrée en vigueur du présent règlement.
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