Art. 6
Exigences en matière d'audit et de contrôle aux fins de la certification des biocarburants, bioliquides et combustibles issus de la biomasse présentant un faible risque d'induire des changements indirects dans l'affectation des sols
En vigueur depuis le 13 mars 2019
Article 6
Exigences en matière d'audit et de contrôle aux fins de la certification des biocarburants, bioliquides et combustibles issus de la biomasse présentant un faible risque d'induire des changements indirects dans l'affectation des sols
1. Aux fins de la certification des biocarburants, bioliquides et combustibles issus de la biomasse présentant un faible risque d'induire des changements indirects dans l'affectation des sols, les opérateurs économiques:
a)
fournissent des informations fiables à l'appui de leurs allégations en veillant à ce que toutes les exigences énoncées aux articles 4 et 5 soient dûment remplies;
b)
prévoient un niveau suffisant de contrôle indépendant des informations fournies et un niveau de transparence suffisant tenant compte de la nécessité d'un contrôle public de l'approche d'audit; et
c)
apportent la preuve que des audits sont réalisés.
2. L'audit consiste à vérifier si les informations fournies par les opérateurs économiques sont précises, fiables et à l'épreuve de la fraude.
3. Afin de démontrer qu'un lot de biocarburants, de bioliquides ou de combustibles issus de la biomasse doit être considéré comme présentant un faible risque d'induire des changements indirects dans l'affectation des sols, les opérateurs économiques utilisent le système de bilan massique prévu à l'article 30, paragraphe 1, de la directive (UE) 2018/2001. Conformément à l'article 30 de la directive (UE) 2018/2001, les systèmes volontaires peuvent être utilisés pour démontrer le respect des critères énoncés aux articles 4 à 6.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Proeli:reg_del:2019:807:oj#art-6