Art. 1
En vigueur depuis le 13 mars 2019
Article premier
Le règlement délégué (UE) 2018/2035 est modifié comme suit:
1)
À l'article 3, paragraphe 1, point b), la phrase introductive est remplacée par le texte suivant:
«captures au moyen de chaluts de fond (OTB, OTT, TBN) dotés:».
2)
À l'article 6, paragraphe 1, le point c) est remplacé par le texte suivant:
«c)
aux plies communes capturées au moyen de chaluts de fond (OTB, OTT, PTB) présentant un maillage d'au moins 120 mm lorsque ceux-ci ciblent les poissons plats ou ronds durant les mois d'hiver (du 1er novembre au 30 avril).»
3)
L'article 9 est modifié comme suit:
a)
au point c), la phrase introductive est remplacée par le texte suivant:
«dans la pêcherie de langoustine, par des navires utilisant des chaluts de fond (OTB, OTT, TBN) d'un maillage égal ou supérieur à 70 mm, équipés d'une grille de tri des espèces présentant un espacement maximal des barreaux de 35 mm, dans les eaux de l'Union de la division CIEM 3a:»;
b)
au point d), la phrase introductive est remplacée par le texte suivant:
«dans la pêcherie de crevette nordique, par des navires utilisant des chaluts de fond (OTB, OTT) d'un maillage égal ou supérieur à 35 mm, équipés d'une grille de tri des espèces présentant un espacement maximal des barreaux de 19 mm et percés d'un orifice d'évacuation des poissons, dans les eaux de l'Union de la division CIEM 3a:»;
c)
le point e) est remplacé par le texte suivant:
«e)
dans les pêcheries démersales mixtes, par des navires utilisant des chaluts de fond ou des sennes (OTB, OTT, SDN, SSC) d'un maillage de 70 à 99 mm (TR2), dans les eaux de l'Union de la division CIEM 4c:
une quantité combinée de merlan et de cabillaud de taille inférieure à la taille minimale de référence de conservation, qui ne dépasse pas 6 % en 2019 et 5 % en 2020 et 2021 du total des captures annuelles de merlan et de cabillaud; la quantité maximale de cabillaud pouvant être rejetée est limitée à 2 % du total de ces captures annuelles;»;
d)
le point f) est remplacé par le texte suivant:
«f)
dans les pêcheries démersales mixtes, par des navires utilisant des chaluts de fond ou des sennes (OTB, OTT, SDN, SSC) d'un maillage de 70 à 99 mm (TR2), dans les eaux de l'Union des divisions CIEM 4a et 4b:
une quantité combinée de merlan et de cabillaud de taille inférieure à la taille minimale de référence de conservation, qui ne dépasse pas 6 % en 2019 du total des captures annuelles de merlan et de cabillaud; la quantité maximale de cabillaud pouvant être rejetée est limitée à 2 % du total de ces captures annuelles;»;
e)
au point g), la phrase introductive est remplacée par le texte suivant:
«dans les pêcheries, par des navires utilisant des chaluts de fond (OTB, OTT, TBN, PTB) d'un maillage de 90 à 119 mm, équipés d'un panneau Seltra, ou des chaluts de fond (OTB, OTT, TBN, PTB) d'un maillage égal ou supérieur à 120 mm, dans les eaux de l'Union de la division CIEM 3a:».
Historique des versions
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