Art. 1

Modification du règlement délégué (UE) 2015/2205

En vigueur depuis le 28 mars 2019
Article premier Modification du règlement délégué (UE) 2015/2205 Le règlement délégué (UE) 2015/2205 est modifié comme suit: 1) à l'article 3, le paragraphe suivant est ajouté: «3.   Par dérogation aux paragraphes 1 et 2, en ce qui concerne les contrats relevant d'une catégorie d'instruments dérivés de gré à gré visée à l'annexe, l'obligation de compensation prend effet 12 mois après la date d'application du présent règlement lorsque les conditions suivantes sont remplies: a) l'obligation de compensation n'a pas été déclenchée avant le 11 avril 2019; b) la novation de ces contrats a pour seul but de remplacer la contrepartie établie au Royaume-Uni par une contrepartie établie dans un État membre.»; 2) à l'article 4, le paragraphe 3 est remplacé par le texte suivant: «3.   Pour les contreparties financières de la catégorie 3 et pour les transactions visées à l'article 3, paragraphes 2 et 3, du présent règlement qui sont conclues entre des contreparties financières, la durée résiduelle minimale visée à l'article 4, paragraphe 1, point b) ii), du règlement (UE) no 648/2012, à la date à laquelle l'obligation de compensation prend effet, est la suivante: a) 50 ans pour les contrats qui appartiennent aux catégories du tableau 1 ou du tableau 2 de l'annexe; b) 3 ans pour les contrats qui appartiennent aux catégories du tableau 3 ou du tableau 4 de l'annexe.».
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