Art. 1

En vigueur depuis le 17 avr. 2019
Article premier Le protocole no 3 est modifié comme suit: 1) L'article 51 est remplacé par le texte suivant: «Article 51 Par dérogation à la règle énoncée à l'article 256, paragraphe 1, du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, sont réservés à la Cour de justice: a) les recours visés aux articles 263 et 265 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, qui sont formés par un État membre et dirigés: i) contre un acte législatif, un acte du Parlement européen, du Conseil européen ou du Conseil, ou contre une abstention de statuer d'une ou plusieurs de ces institutions, à l'exclusion: — des décisions prises par le Conseil au titre de l'article 108, paragraphe 2, troisième alinéa, du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, — des actes du Conseil adoptés en vertu d'un règlement du Conseil relatif aux mesures de défense commerciale au sens de l'article 207 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, — des actes du Conseil par lesquels ce dernier exerce des compétences d'exécution conformément à l'article 291, paragraphe 2, du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne; ii) contre un acte ou une abstention de statuer de la Commission au titre de l'article 331, paragraphe 1, du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne; b) les recours visés aux articles 263 et 265 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, qui sont formés par une institution de l'Union et dirigés contre un acte législatif, un acte du Parlement européen, du Conseil européen, du Conseil, de la Commission ou de la Banque centrale européenne, ou contre une abstention de statuer d'une ou plusieurs de ces institutions; c) les recours, visés à l'article 263 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, qui sont formés par un État membre et dirigés contre un acte de la Commission relatif au défaut d'exécution d'un arrêt rendu par la Cour au titre de l'article 260, paragraphe 2, deuxième alinéa, ou de l'article 260, paragraphe 3, deuxième alinéa, du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne.». 2) L'article suivant est inséré: «Article 58 bis L'examen des pourvois formés contre les décisions du Tribunal portant sur une décision d'une chambre de recours indépendante de l'un des offices et agences de l'Union mentionnés ci-après est subordonné à leur admission préalable par la Cour de justice: a) l'Office de l'Union européenne pour la propriété intellectuelle; b) l'Office communautaire des variétés végétales; c) l'Agence européenne des produits chimiques; d) l'Agence de l'Union européenne pour la sécurité aérienne. La procédure visée au premier alinéa s'applique également aux pourvois formés contre les décisions du Tribunal portant sur une décision d'une chambre de recours indépendante, instituée après le 1er mai 2019 au sein de tout autre office ou agence de l'Union, qui doit être saisie avant qu'une action puisse être portée devant le Tribunal. Le pourvoi est admis, en tout ou en partie, selon les modalités précisées dans le règlement de procédure, lorsqu'il soulève une question importante pour l'unité, la cohérence ou le développement du droit de l'Union. La décision relative à l'admission ou non du pourvoi est motivée et publiée.».
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

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