Art. 47

Droit à l'information

En vigueur depuis le 20 mai 2019
Article 47 Droit à l'information 1.   L'autorité qui collecte les données à caractère personnel à stocker dans le BMS partagé, le CIR ou le MID fournit aux personnes dont les données sont collectées les informations requises en vertu des articles 13 et 14 du règlement (UE) 2016/679, des articles 12 et 13 de la directive (UE) 2016/680 et des articles 15 et 16 du règlement (UE) 2016/1725. L'autorité fournit les informations au moment de la collecte de ces données. 2.   Toutes les informations sont mises à disposition, en des termes clairs et simples, dans une version linguistique que la personne concernée comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu'elle la comprend. Cela s'applique également à la fourniture d'informations de manière appropriée en fonction de l'âge des personnes concernées mineures. 3.   Les règles relatives au droit à l'information figurant dans les règles applicables de l'Union en matière de protection des données s'appliquent aux données à caractère personnel qui sont enregistrées dans l'ECRIS-TCN et qui font l'objet d'un traitement aux fins du présent règlement.
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