Art. 68

Mise en service

En vigueur depuis le 20 mai 2019
Article 68 Mise en service 1.   La Commission détermine, par la voie d'un acte d'exécution, la date de mise en service de l'ESP, dès que les conditions suivantes sont remplies: a) les mesures visées à l'article 8, paragraphe 2, à l'article 9, paragraphe 7, et à l'article 43, paragraphe 5, ont été adoptées; b) L'eu-LISA a déclaré que les essais complets de l'ESP, qu'elle a menés en coopération avec les autorités des États membres et les agences de l'Union autorisées à utiliser l'ESP, étaient concluants; c) l'eu-LISA a validé les aménagements techniques et juridiques nécessaires pour recueillir et transmettre les données visées à l'article 8, paragraphe 1, et les a notifiés à la Commission; L'ESP interroge les bases de données d'Interpol uniquement lorsque les aménagements techniques permettent de se conformer à l'article 9, paragraphe 5. S'il est impossible de respecter l'article 9, paragraphe 5, l'ESP n'interroge pas les bases de données d'Interpol, sans que la mise en service de l'ESP ne soit pour autant retardée. La Commission fixe la date visée au premier alinéa dans un délai de trente jours à compter de la date d'adoption de l'acte d'exécution. 2.   La Commission détermine, par la voie d'un acte d'exécution, la date de mise en service du BMS partagé, dès que les conditions suivantes sont remplies: a) les mesures visées à l'article 13, paragraphe 5, et à l'article 43, paragraphe 5, ont été adoptées; b) l'eu-LISA a déclaré que les essais complets du BMS partagé qu'elle a menés en coopération avec les autorités des États membres étaient concluants; c) l'eu-LISA a validé les aménagements techniques et juridiques nécessaires pour recueillir et transmettre les données visées à l'article 13 et les a notifiés à la Commission; d) l'eu-LISA a déclaré que les essais visés au paragraphe 5, point b), étaient concluants. La Commission fixe la date visée au premier alinéa dans un délai de trente jours à compter de la date de l'adoption de l'acte d'exécution. 3.   La Commission détermine, par la voie d'un acte d'exécution, la date de mise en service du CIR, dès que les conditions suivantes sont remplies: a) les mesures prévues à l'article 43, paragraphe 5, et à l'article 74, paragraphe 10, ont été adoptées; b) l'eu-LISA a déclaré que les essais complets du CIR qu'elle a menés en coopération avec les autorités des États membres étaient concluants; c) l'eu-LISA a validé les aménagements techniques et juridiques nécessaires pour recueillir et transmettre les données visées à l'article 18 et les a notifiés à la Commission; d) l'eu-LISA a déclaré que les essais visés au paragraphe 5, point b), étaient concluants. La Commission fixe la date visée au premier alinéa dans un délai de trente jours à compter de la date de l'adoption de l'acte d'exécution. 4.   La Commission détermine, par la voie d'un acte d'exécution, la date de mise en service du MID, dès que les conditions suivantes sont remplies: a) les mesures visées à l'article 28, paragraphes 5 et 7, à l'article 32, paragraphe 5, à l'article 33, paragraphe 6, à l'article 43, paragraphe 5, et à l'article 49, paragraphe 6, ont été adoptées; b) l'eu-LISA a déclaré que les essais complets du MID, qu'elle a menés en coopération avec les autorités des États membres et l'unité centrale ETIAS, étaient concluants; c) l'eu-LISA a validé les aménagements techniques et juridiques nécessaires pour recueillir et transmettre les données visées à l'article 34 et les a notifiés à la Commission; d) L'unité centrale ETIAS a adressé à la Commission la notification visée à l'article 67, paragraphe 3; e) l'eu-LISA a déclaré que les essais visés aux paragraphes 1, point b), 2, point b), 3, point b), et 5, point b), étaient concluants. La Commission fixe la date visée au premier alinéa dans un délai de trente jours à compter de la date de l'adoption de l'acte d'exécution. 5.   La Commission détermine, par la voie d'actes d'exécution, la date à partir de laquelle les mécanismes et procédures automatisés de contrôle de la qualité des données, les indicateurs communs de qualité des données et les normes de qualité minimales doivent être utilisés, dès que les conditions suivantes sont remplies: a) les mesures visées à l'article 37, paragraphe 4, ont été adoptées; b) l'eu-LISA a déclaré que les essais complets relatifs aux mécanismes et procédures automatisés de contrôle de la qualité des données, aux indicateurs communs de qualité des données et aux normes de qualité minimales, qu'elle a menés en coopération avec les autorités des États membres, étaient concluants; La Commission fixe la date visée au premier alinéa dans un délai de trente jours à compter de la date de l'adoption de l'acte d'exécution. 6.   La Commission détermine, par la voie d'un acte d'exécution, de la date de mise en service du CRRS, dès que les conditions suivantes sont remplies: a) les mesures visées à l'article 39, paragraphe 5, et à l'article 43, paragraphe 5, ont été adoptées; b) l'eu-LISA a déclaré que les essais complets du CRRS qu'elle a menés en coopération avec les autorités des États membres étaient concluants; c) l'eu-LISA a validé les aménagements techniques et juridiques nécessaires pour recueillir et transmettre les données visées à l'article 39 et les a notifiés à la Commission. La Commission fixe la date visée au premier alinéa dans un délai de trente jours à compter de la date de l'adoption de l'acte d'exécution. 7.   La Commission informe le Parlement européen et le Conseil des résultats des essais effectués en vertu des paragraphes 1, point b), 2, point b), 3, point b), 4, point b), 5, point b), et 6, point b). 8.   Les États membres, l'unité centrale ETIAS et Europol commencent à utiliser chacun des éléments d'interopérabilité à partir de la date fixée par la Commission conformément aux paragraphes 2, 3 et 4, respectivement.
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