Art. 9

Requêtes

En vigueur depuis le 20 mai 2019
Article 9 Requêtes 1.   Les utilisateurs de l'ESP lancent une requête en soumettant des données alphanumériques ou biométriques à l'ESP. Lorsqu'une requête a été lancée, l'ESP interroge l'EES, ETIAS, le VIS, le SIS, Eurodac, l'ECRIS-TCN et le CIR ainsi que les données d'Europol et les bases de données d'Interpol simultanément, à l'aide des données envoyées par l'utilisateur et conformément au profil d'utilisateur. 2.   Les catégories de données utilisés pour lancer une requête par l'intermédiaire de l'ESP correspondent aux catégories de données relatives à des personnes ou à des documents de voyage qui peuvent être utilisés pour interroger les différents systèmes d'information de l'UE, les données d'Europol et les bases de données d'Interpol conformément aux instruments juridiques qui les régissent. 3.   L'eu-LISA met en œuvre pour l'ESP, en collaboration avec les États membres, un document de contrôle des interfaces basé sur l'UMF visé à l'article 38. 4.   Lorsqu'une requête est lancée par un utilisateur de l'ESP, l'EES, ETIAS, le VIS, le SIS, Eurodac, l'ECRIS-TCN, le CIR et le MID, ainsi que les données d'Europol et les bases de données d'Interpol, fournissent en réponse à la requête les données qu'ils détiennent. Sans préjudice de l'article 20, la réponse fournie par l'ESP indique à quel système d'information de l'UE ou à quelle base de données les données appartiennent. L'ESP ne fournit aucune information concernant des données contenues dans des systèmes d'information de l'UE, les données d'Europol et les bases de données d'Interpol auxquels l'utilisateur n'a pas accès en vertu du droit de l'Union ou du droit national applicable. 5.   Toute interrogation des bases de données d'Interpol lancée via l'ESP est effectuée de telle manière qu'aucune information n'est révélée au propriétaire du signalement Interpol. 6.   L'ESP fournit des réponses à l'utilisateur dès que des données sont disponibles dans un des systèmes d'information de l'UE, dans les données d'Europol ou dans les bases de données d'Interpol. Ces réponses comportent uniquement les données auxquelles l'utilisateur a accès en vertu du droit de l'Union ou du droit national. 7.   La Commission adopte un acte d'exécution afin de préciser la procédure technique permettant à l'ESP d'interroger les systèmes d'information de l'UE, les données d'Europol et les bases de données d'Interpol et déterminer le format des réponses de l'ESP. Cet acte d'exécution est adopté en conformité avec la procédure d'examen visée à l'article 70, paragraphe 2.
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