Art. 1
En vigueur depuis le 17 juin 2019
Article premier
À l'annexe I, point 1, tableau 1, du règlement (UE) no 10/2011, l'entrée 1052 est remplacée par ce qui suit:
«1052
1455-42-1
2,4,8,10-tétraoxaspiro[5.5]undécane-3,9-diéthanol,β3,β3,β9,β9-tétraméthyl- (“SPG”)
non
oui
non
5
À utiliser uniquement comme monomère dans la production de polyesters. La migration d'oligomères inférieure à 1 000 Da n'excède pas 50 μg/kg de denrée alimentaire (exprimée en SPG).
(22)
(23)»
Historique des versions
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Vos annotations
Proeli:reg:2019:988:oj#art-1