Art. 11

Autorités nationales d’inspection

En vigueur depuis le 20 juin 2019
Article 11 Autorités nationales d’inspection 1.   Chaque État membre veille à ce que des autorités compétentes soient mises en place pour les inspections et contrôles de l’application correcte des articles 5 à 9 (ci-après dénommées "autorités nationales d’inspection"). 2.   Chaque État membre veille à ce que les autorités nationales d’inspection disposent des ressources et des pouvoirs d’enquête nécessaires pour assurer une bonne gestion de leurs tâches au titre du présent règlement.
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