Art. 7

Information de la chaîne d’approvisionnement

En vigueur depuis le 20 juin 2019
Article 7 Information de la chaîne d’approvisionnement 1.   Un opérateur économique qui met un précurseur d’explosif faisant l’objet de restrictions à la disposition d’un autre opérateur économique informe ce dernier que l’acquisition, l’introduction, la détention ou l’utilisation de ce précurseur d’explosif faisant l’objet de restrictions par des membres du grand public est soumise à une restriction prévue à l’article 5, paragraphes 1 et 3. Un opérateur économique qui met un précurseur d’explosif réglementé à la disposition d’un autre opérateur économique informe ce dernier que l’acquisition, l’introduction, la détention ou l’utilisation de ce précurseur d’explosif réglementé par des membres du grand public est soumise aux obligations de signalement prévues à l’article 9. 2.   Un opérateur économique qui met des précurseurs d’explosifs réglementés à la disposition d’un utilisateur professionnel ou d’un membre du grand public doit s’assurer et pouvoir démontrer aux autorités d’inspection nationales visées à l’article 11 que son personnel participant à la vente de précurseurs d’explosifs réglementés: a) sait quels sont les produits qui contiennent des précurseurs d’explosifs réglementés parmi ceux qu’il met à disposition; b) a reçu des instructions quant aux obligations prévues aux articles 5 à 9. 3.   Un marché en ligne prend des mesures pour faire en sorte que, lorsqu’ils mettent à disposition des précurseurs d’explosifs réglementés au moyen de ses services, ses utilisateurs soient informés des obligations qui leur incombent en vertu du présent règlement.
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