Art. 1
En vigueur depuis le 29 août 2019
Article premier
Le règlement délégué (UE) 2017/86 est modifié comme suit:
1)
À l’article 2, le point e) est remplacé par le texte suivant:
«e)
“Méditerranée du Sud-Est”: les sous-régions géographiques CGPM 14, 15, 16, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26 et 27.».
2)
À l’article 3, paragraphe 1, les points g) à i) sont remplacés par le texte suivant:
«g
à la dorade rose (Pagellus bogaraveo) capturée au moyen de lignes et d’hameçons (LHP, LHM, LLS, LLD, LL, LTL, LX) dans la Méditerranée occidentale;
h)
au homard (Homarus gammarus) capturé au moyen de filets (GNS, GN, GND, GNC, GTN, GTR, GEN) ainsi que de casiers et de pièges (FPO, FIX) dans la Méditerranée occidentale, dans la mer Adriatique et dans la Méditerranée du Sud-Est;
i)
aux langoustes diverses (Palinuridae) capturées au moyen de filets (GNS, GN, GND, GNC, GTN, GTR, GEN) ainsi que de casiers et de pièges (FPO, FIX) dans la Méditerranée occidentale, dans la mer Adriatique et dans la Méditerranée du Sud-Est.».
3)
À l’article 4, paragraphe 1, point a), les points iii) à vi) sont remplacés par le texte suivant:
«iii)
pour le bar européen (Dicentrarchus labrax), le sparaillon commun (Diplodus annularis), le sar à museau pointu (Diplodus puntazzo), le sar commun (Diplodus sargus), le sar à tête noire (Diplodus vulgaris), les mérous (Epinephelus spp.), le marbré (Lithognathus mormyrus), le pageot acarné (Pagellus acarne), la dorade rose (Pagellus bogaraveo), le pageot commun (Pagellus erythrinus), le pagre commun (Pagrus pagrus), le cernier commun (Polyprion americanus), la sole commune (Solea solea), la dorade royale (Sparus aurata) et la crevette rose du large (Parapenaeus longirostris), jusqu’à un maximum de 5 % du total des captures annuelles de ces espèces au moyen de navires utilisant des chaluts de fond;
iv)
pour le bar européen (Dicentrarchus labrax), le sparaillon commun (Diplodus annularis), le sar à museau pointu (Diplodus puntazzo), le sar commun (Diplodus sargus), le sar à tête noire (Diplodus vulgaris), les mérous (Epinephelus spp.), le marbré (Lithognathus mormyrus), le pageot acarné (Pagellus acarne), la dorade rose (Pagellus bogaraveo), le pageot commun (Pagellus erythrinus), le pagre commun (Pagrus pagrus), le cernier commun (Polyprion americanus), la sole commune (Solea solea) et la dorade royale (Sparus aurata), jusqu’à un maximum de 3 % du total des captures annuelles de ces espèces au moyen de navires utilisant des filets maillants et des trémails;
v)
pour le bar européen (Dicentrarchus labrax), le sparaillon commun (Diplodus annularis), le sar à museau pointu (Diplodus puntazzo), le sar commun (Diplodus sargus), le sar à tête noire (Diplodus vulgaris), les mérous (Epinephelus spp.), le marbré (Lithognathus mormyrus), le pageot acarné (Pagellus acarne), le pageot commun (Pagellus erythrinus), le pagre commun (Pagrus pagrus), le cernier commun (Polyprion americanus), la sole commune (Solea solea) et la dorade royale (Sparus aurata), jusqu’à un maximum de 1 % du total des captures annuelles de ces espèces au moyen de navires utilisant des lignes et des hameçons;
vi)
pour l’anchois (Engraulis encrasicolus), la sardine (Sardina pilchardus), les maquereaux (Scomber spp.) et les chinchards (Trachurus spp.), jusqu’à un maximum de 5 % du total des prises accessoires annuelles de ces espèces au moyen de navires utilisant des chaluts de fond.».
4)
À l’article 4, paragraphe 1, point b), les points v) à viii) sont remplacés par le texte suivant:
«v)
pour le bar européen (Dicentrarchus labrax), le sparaillon commun (Diplodus annularis), le sar à museau pointu (Diplodus puntazzo), le sar commun (Diplodus sargus), le sar à tête noire (Diplodus vulgaris), les mérous (Epinephelus spp.), le marbré (Lithognathus mormyrus), le pageot acarné (Pagellus acarne), la dorade rose (Pagellus bogaraveo), le pageot commun (Pagellus erythrinus), le pagre commun (Pagrus pagrus), le cernier commun (Polyprion americanus), la dorade royale (Sparus aurata) et la crevette rose du large (Parapenaeus longirostris), jusqu’à un maximum de 5 % du total des captures annuelles de ces espèces au moyen de navires utilisant des chaluts de fond;
vi)
pour le bar européen (Dicentrarchus labrax), le sparaillon commun (Diplodus annularis), le sar à museau pointu (Diplodus puntazzo), le sar commun (Diplodus sargus), le sar à tête noire (Diplodus vulgaris), les mérous (Epinephelus spp.), le marbré (Lithognathus mormyrus), le pageot acarné (Pagellus acarne), la dorade rose (Pagellus bogaraveo), le pageot commun (Pagellus erythrinus), le pagre commun (Pagrus pagrus), le cernier commun (Polyprion americanus), la sole commune (Solea solea) et la dorade royale (Sparus aurata), jusqu’à un maximum de 3 % du total des captures annuelles de ces espèces au moyen de navires utilisant des filets maillants et des trémails;
vii)
pour le bar européen (Dicentrarchus labrax), le sparaillon commun (Diplodus annularis), le sar à museau pointu (Diplodus puntazzo), le sar commun (Diplodus sargus), le sar à tête noire (Diplodus vulgaris), les mérous (Epinephelus spp.), le marbré (Lithognathus mormyrus), le pageot acarné (Pagellus acarne), le pageot commun (Pagellus erythrinus), le pagre commun (Pagrus pagrus), le cernier commun (Polyprion americanus), la sole commune (Solea solea) et la dorade royale (Sparus aurata), jusqu’à un maximum de 1 % du total des captures annuelles de ces espèces au moyen de navires utilisant des lignes et des hameçons;
viii)
pour l’anchois (Engraulis encrasicolus), la sardine (Sardina pilchardus), les maquereaux (Scomber spp.) et les chinchards (Trachurus spp.), jusqu’à un maximum de 5 % du total des prises accessoires annuelles de ces espèces au moyen de navires utilisant des chaluts de fond;».
5)
À l’article 4, paragraphe 1, point c), les points iv) à vii) sont remplacés par le texte suivant:
«iv)
pour le bar européen (Dicentrarchus labrax), le sparaillon commun (Diplodus annularis), le sar à museau pointu (Diplodus puntazzo), le sar commun (Diplodus sargus), le sar à tête noire (Diplodus vulgaris), les mérous (Epinephelus spp.), le marbré (Lithognathus mormyrus), le pageot acarné (Pagellus acarne), la dorade rose (Pagellus bogaraveo), le pageot commun (Pagellus erythrinus), le pagre commun (Pagrus pagrus), le cernier commun (Polyprion americanus), la sole commune (Solea solea) et la dorade royale (Sparus aurata), jusqu’à un maximum de 5 % du total des captures annuelles de ces espèces au moyen de navires utilisant des chaluts de fond;
v)
pour le bar européen (Dicentrarchus labrax), le sparaillon commun (Diplodus annularis), le sar à museau pointu (Diplodus puntazzo), le sar commun (Diplodus sargus), le sar à tête noire (Diplodus vulgaris), les mérous (Epinephelus spp.), le marbré (Lithognathus mormyrus), le pageot acarné (Pagellus acarne), la dorade rose (Pagellus bogaraveo), le pageot commun (Pagellus erythrinus), le pagre commun (Pagrus pagrus), le cernier commun (Polyprion americanus), la sole commune (Solea solea) et la dorade royale (Sparus aurata), jusqu’à un maximum de 3 % du total des captures annuelles de ces espèces au moyen de navires utilisant des filets maillants et des trémails;
vi)
pour le bar européen (Dicentrarchus labrax), le sparaillon commun (Diplodus annularis), le sar à museau pointu (Diplodus puntazzo), le sar commun (Diplodus sargus), le sar à tête noire (Diplodus vulgaris), les mérous (Epinephelus spp.), le marbré (Lithognathus mormyrus), le pageot acarné (Pagellus acarne), le pageot commun (Pagellus erythrinus), le pagre commun (Pagrus pagrus), le cernier commun (Polyprion americanus), la sole commune (Solea solea), le merlu commun (Merluccius merluccius) et la dorade royale (Sparus aurata), jusqu’à un maximum de 1 % du total des captures annuelles de ces espèces au moyen de navires utilisant des lignes et des hameçons;
vii)
pour l’anchois (Engraulis encrasicolus), la sardine (Sardina pilchardus), les maquereaux (Scomber spp.) et les chinchards (Trachurus spp.), jusqu’à un maximum de 5 % du total des prises accessoires annuelles de ces espèces au moyen de navires utilisant des chaluts de fond.».
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