Art. 1
Objet et champ d’application
En vigueur depuis le 1 oct. 2019
Article premier
Le règlement (UE) no 548/2014 est modifié comme suit:
1)
L’article 1er est remplacé par le texte suivant:
«Article premier
Objet et champ d’application
1. Le présent règlement définit des exigences en matière d’écoconception pour la mise sur le marché ou la mise en service de transformateurs d’une puissance assignée minimale de 1 kVA utilisés dans des réseaux de transport et de distribution d’électricité à 50 Hz ou pour des applications industrielles.
Le présent règlement s’applique aux transformateurs achetés après le 11 juin 2014.
2. Le présent règlement ne s’applique pas aux transformateurs spécialement conçus aux fins suivantes:
a)
les transformateurs de mesure, spécialement conçus pour transmettre un signal d’information à des appareils de mesure, à des compteurs et à des dispositifs de protection ou de contrôle ou à des appareils similaires;
b)
les transformateurs spécialement conçus pour fournir une alimentation en courant continu à des charges électroniques ou de redresseur et destinés à cet usage. Cette exemption ne concerne pas les transformateurs qui sont destinés à fournir une alimentation en courant alternatif à partir de sources de courant continu, tels que les transformateurs utilisés pour des applications éoliennes ou photovoltaïques ou les transformateurs conçus pour la transmission de courant continu et les applications de distribution;
c)
les transformateurs spécialement conçus pour être directement connectés à un four;
d)
les transformateurs spécialement conçus pour être installés sur des plateformes en mer fixes ou flottantes, sur des éoliennes en mer ou à bord de bâtiments et de tout type de navires;
e)
les transformateurs spécialement conçus pour parer à une situation limitée dans le temps lorsque l’alimentation normale est interrompue en raison d’un événement imprévu (tel qu’une coupure de courant) ou de la rénovation d’une station, mais non pas pour améliorer de manière définitive une sous-station existante;
f)
les transformateurs (à enroulements séparés ou auto-connectés) connectés directement ou par l’intermédiaire d’un convertisseur à une ligne de contact en courant alternatif ou en courant continu, utilisés dans les installations fixes d’applications ferroviaires;
g)
les transformateurs de mise à la terre spécialement conçus pour être connectés au sein d’un système électrique et destinés à fournir une connexion neutre pour la mise à la terre, soit directement, soit par l’intermédiaire d’une impédance;
h)
les transformateurs de traction spécialement conçus pour être installés sur du matériel roulant, connectés directement ou par l’intermédiaire d’un convertisseur à une ligne de contact en courant alternatif ou en courant continu, pour une utilisation spécifique dans les installations fixes d’applications ferroviaires;
i)
les transformateurs de démarrage, spécialement conçus pour permettre le démarrage des moteurs à induction triphasés en éliminant les creux de la tension d’alimentation, et qui restent hors tension pendant un fonctionnement normal;
j)
les transformateurs d’essai, spécialement conçus pour une utilisation dans un circuit afin de produire une tension ou un courant donné permettant de tester du matériel électrique;
k)
les transformateurs de soudage, spécialement conçus pour une utilisation avec du matériel de soudage à l’arc ou de soudage par résistance;
l)
les transformateurs spécialement conçus pour les équipements antidéflagrants conformément à la directive 94/9/CE du Parlement européen et du Conseil (*1).et l’exploitation minière souterraine;
m)
les transformateurs spécialement conçus pour les utilisations en eau profonde (en immersion);
n)
les transformateurs d’interface de moyenne tension (MT) à moyenne tension (MT), jusqu’à 5 MVA, servant de transformateurs d’interface utilisés dans un système de conversion de la tension de réseau et placés à la jonction entre deux niveaux de tension de deux réseaux de moyenne tension, et qui doivent être en mesure de faire face à des surcharges d’urgence;
o)
les transformateurs de moyenne et de grande puissance spécialement conçus pour contribuer à la sûreté des installations nucléaires, telles que définies à l’article 3 de la directive 2009/71/Euratom du Conseil (*2)
p)
les transformateurs triphasés de moyenne puissance dont la puissance assignée est inférieure à 5 kVA,
sauf en ce qui concerne les exigences énoncées au point 4 a), b) et d) de l’annexe I du présent règlement.
3. Les transformateurs de moyenne et de grande puissance, quelle que soit la date de leur première mise sur le marché ou mise en service, font l’objet d’une nouvelle évaluation de la conformité et sont conformes au présent règlement s’ils font l’objet de l’ensemble des opérations suivantes:
a)
remplacement du noyau ou d’une partie de celui-ci;
b)
remplacement d’un ou de plusieurs enroulements complets.
Cela est sans préjudice des obligations légales prévues par d’autres législations d’harmonisation de l’Union auxquelles ces produits pourraient être soumis.”
(*1) Directive 94/9/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 mars 1994 concernant le rapprochement des législations des États membres pour les appareils et les systèmes de protection destinés à être utilisés en atmosphères explosibles (JO L 100 du 19.4.1994, p. 1)"
(*2) Directive 2009/71/Euratom du Conseil du25 juin 2009 établissant un cadre communautaire pour la sûreté nucléaire des installations nucléaires (JO L 172 du 2.7.2009, p. 18)..;"
2)
L’article 2 est modifié comme suit:
a)
les points 3) et 4) sont remplacés par le texte suivant:
«3) “transformateur de moyenne puissance”, un transformateur dont tous les enroulements ont une puissance assignée inférieure ou égale à 3 150 kVA et pour lesquels la tension la plus élevée pour le matériel est supérieure à 1,1 kV et inférieure ou égale à 36 kV;
4) “transformateur de grande puissance”, un transformateur dont au moins un enroulement a une puissance assignée supérieure à 3 150 kVA ou pour lequel la tension la plus élevée pour le matériel est supérieure à 36 kV;»;
b)
le point 7) est remplacé par le texte suivant:
«7) “transformateur de moyenne puissance sur poteau”, un transformateur destiné à un usage en extérieur d’une puissance assignée jusqu’à 400 kVA et spécialement conçu pour être monté sur les structures de soutien des lignes électriques aériennes;»;
c)
les points 17) à 22) suivants sont ajoutés:
«17) “valeur(s) déclarée(s)”, les valeurs indiquées dans la documentation technique établie conformément à l’annexe IV, point 2, de la directive 2009/125/CE et, le cas échéant, les valeurs utilisées pour calculer ces valeurs;
18) “transformateur double tension”, un transformateur avec un ou plusieurs enroulements ayant deux tensions disponibles pour être en mesure de fonctionner et de fournir une puissance assignée à l’une ou l’autre des deux valeurs de tension différentes;
19) “essai en présence d’un observateur”, le fait d’observer activement les essais physiques effectués sur le produit soumis à l’essai par une autre partie, en vue de tirer des conclusions sur la validité de l’essai et ses résultats. Il peut notamment s’agir de conclusions sur la conformité des méthodes d’essai et de calcul utilisées avec les normes et la législation en vigueur;
20) “essai de réception en usine”, un essai réalisé sur un produit commandé pour lequel le client a recours à l’essai en présence d’un observateur afin de vérifier la pleine conformité du produit avec les exigences contractuelles, avant d’accepter le produit ou de le mettre en service;
21) “modèle équivalent”, un modèle qui possède les mêmes caractéristiques techniques pertinentes aux fins des informations techniques à fournir, mais qui est mis sur le marché ou mis en service par le même fabricant ou importateur en tant qu’autre modèle avec une autre référence de modèle;
22) “référence du modèle”, le code, généralement alphanumérique, qui distingue un modèle spécifique de produit des autres modèles portant la même marque commerciale ou le même nom de fabricant ou d’importateur.»
3)
L’article 3 est remplacé par le texte suivant:
«Les exigences d’écoconception définies à l’annexe I s’appliquent à compter des dates qui y sont indiquées.
Si les tensions de seuil des réseaux de distribution d’électricité s’écartent des tensions normales dans l’ensemble de l’Union (*3), les États membres préviennent la Commission en conséquence, de sorte qu’une notification publique puisse être émise pour l’interprétation correcte des tableaux I.1, I.2, I.3a, I.3b, I.4, I.5, I.6, I.7, I.8 et I.9 figurant à l’annexe I.
(*3) La norme Cenelec EN 60038 inclut dans son annexe 2B une divergence nationale de la République tchèque selon laquelle les tensions normales concernant les tensions les plus élevées pour le matériel dans les systèmes triphasés en courant alternatif sont de 38,5 kV au lieu de 36 kV et de 25 kV au lieu de 24 kV.»
"
4)
L’article 4 est remplacé par le texte suivant:
«Article 4
Évaluation de la conformité
1. La procédure d’évaluation de la conformité visée à l’article 8 de la directive 2009/125/CE est le contrôle interne de la conception prévu à l’annexe IV de cette directive ou le système de management prévu à l’annexe V de cette directive.
2. Aux fins de l’évaluation de la conformité en application de l’article 8 de la directive 2009/125/CE, la documentation technique contient une copie des informations relatives au produit fournies conformément à l’annexe I, point 4, ainsi que les détails et les résultats des calculs effectués en application de l’annexe II du présent règlement.
3. Si les informations figurant dans la documentation technique concernant un modèle particulier ont été obtenues:
a)
à partir d’un modèle qui présente les mêmes caractéristiques techniques pertinentes pour les informations techniques à fournir mais qui est produit par un fabricant différent; ou
b)
par calcul à partir des caractéristiques de conception ou par extrapolation à partir d’un autre modèle du même fabricant ou d’un autre fabricant, ou par les deux méthodes,
la documentation technique fournit le détail de ces calculs, l’évaluation effectuée par le fabricant afin de vérifier la justesse du calcul et, le cas échéant, la déclaration d’identité entre les modèles de différents fabricants.
4. La documentation technique comprend une liste de tous les modèles équivalents, y compris leurs références.»
5)
L’article 7 est remplacé par le texte suivant:
«Article 7
Réexamen
La Commission réexamine le présent règlement à la lumière du progrès technologique et présente au forum consultatif les résultats de l’évaluation, accompagnés le cas échéant d’un projet de proposition de révision, au plus tard le 1er juillet 2023. Le réexamen porte notamment sur les points suivants:
—
la mesure dans laquelle les exigences énoncées dans le cadre de la phase 2 ont été efficaces en matière de coûts et s’il est opportun d’introduire des exigences plus strictes dans le cadre de la phase 3,
—
l’adéquation des concessions introduites pour les transformateurs de moyenne et grande puissance dans les cas où les coûts d’installation auraient été disproportionnés,
—
la possibilité d’utiliser le calcul du PEI pour les pertes associé aux pertes en valeur absolue pour les transformateurs de moyenne puissance,
—
la possibilité d’adopter une approche neutre du point de vue technologique en ce qui concerne les exigences minimales définies pour les transformateurs immergés dans un liquide, de type sec et, éventuellement, électroniques,
—
l’opportunité d’établir des exigences de performance minimale pour les transformateurs de faible puissance,
—
l’adéquation des exemptions relatives aux transformateurs utilisés dans des applications en mer,
—
l’adéquation des concessions accordées pour les transformateurs sur poteau et pour certaines combinaisons de tensions d’enroulements, s’agissant des transformateurs de moyenne puissance,
—
la possibilité et l’opportunité d’agir sur des aspects environnementaux autres que la consommation d’énergie pendant la phase d’utilisation, par exemple en ce qui concerne le bruit et l’utilisation rationnelle des matières.»
6)
L’article 8 devient l’article 9 et un nouvel article 8 est inséré comme suit:
«Article 8
Contournement
Les fournisseurs, les importateurs ou leurs mandataires ne mettent pas sur le marché des produits conçus pour être capables de détecter qu’ils sont soumis à un essai (par exemple par reconnaissance des conditions d’essai ou du cycle d’essai) et de réagir spécifiquement en modifiant automatiquement leurs performances pendant l’essai dans le but d’améliorer le niveau de tout paramètre déclaré par le fabricant, l’importateur ou le mandataire dans la documentation technique ou figurant dans toute documentation fournie.»
7)
Les annexes sont modifiées conformément à l’annexe du présent règlement.
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