Art. 4

Évaluation de la conformité

En vigueur depuis le 1 oct. 2019
Article 4 Évaluation de la conformité 1.   La procédure d’évaluation de la conformité visée à l’article 8 de la directive 2009/125/CE est le système de contrôle interne de la conception prévu à l’annexe IV de ladite directive ou le système de management prévu à l’annexe V de ladite directive. 2.   Aux fins de l’évaluation de la conformité en application de l’article 8 de la directive 2009/125/CE, le dossier de documentation technique contient une copie des informations relatives au produit fournies conformément à l’annexe II, points 2 et 3, ainsi que les détails et les résultats des calculs prévus à l’annexe III du présent règlement. 3.   Si les informations de la documentation technique concernant un modèle particulier ont été obtenues: a) à partir d’un modèle possédant les mêmes caractéristiques techniques pertinentes pour les informations techniques à fournir, mais produit par un autre fabricant, b) par calcul à partir des caractéristiques de conception ou par extrapolation à partir d’un autre modèle du même fabricant ou d’un autre fabricant, ou par ces deux méthodes, la documentation technique fournit le détail de ce calcul, l’évaluation effectuée par le fabricant afin de vérifier la justesse du calcul et, le cas échéant, la déclaration d’identité entre les modèles de différents fabricants. La documentation technique comprend une liste de tous les modèles équivalents, y compris leurs références.
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