Art. 1

En vigueur depuis le 9 oct. 2019
Article premier 1.   Un droit antidumping provisoire est institué sur les importations de roues en acier, avec ou sans accessoires et équipées ou non de pneumatiques, conçues pour: 1) les tracteurs routiers, 2) les véhicules automobiles pour le transport de personnes et/ou pour le transport de marchandises, 3) les véhicules automobiles à usages spéciaux (par exemple, voitures de lutte contre l’incendie, voitures épandeuses), 4) les remorques et semi-remorques non automobiles de tracteurs routiers, originaires de la République populaire de Chine, relevant actuellement des codes NC ex 8708 70 10, ex 8708 70 99 et ex 8716 90 90 (codes TARIC 8708701080, 8708701085, 8708709920, 8708709980, 8716909095 et 8716909097) (ci-après le «produit concerné»). Les produits suivants sont exclus: 1) les roues en acier destinées à l’industrie du montage des motoculteurs relevant actuellement de la sous-position 8701 10; 2) les roues pour quadricycles routiers; 3) les parties de roues coulées d’une seule pièce en forme d’étoile, en acier; 4) les roues pour véhicules automobiles spécifiquement conçus pour des usages en dehors du réseau routier public (par exemple, roues pour tracteurs agricoles ou forestiers, pour chariots élévateurs, pour tracteurs d’aviation, pour tombereaux automoteurs conçus pour être utilisés en dehors du réseau routier); 5) les roues pour remorques de voitures particulières et caravanes, pour remorques agricoles et autres engins agricoles remorqués utilisés dans les champs, dont le diamètre de la jante ne dépasse pas 16 pouces. 2.   Les taux du droit antidumping provisoire applicables au prix net franco frontière de l’Union, avant dédouanement, du produit décrit au paragraphe 1 et fabriqué par les sociétés énumérées ci-après s’établissent comme suit: Société Droit antidumping provisoire (en %) Code additionnel TARIC Xingmin Intelligent Transportation Systems Co., Ltd 50,3 C508 Tangshan Xingmin Wheels Co., Ltd 50,3 C509 Xianning Xingmin Wheels Co., Ltd 50,3 C510 Autres sociétés ayant coopéré, énumérées à l’annexe I 50,3 Voir l’annexe I Toutes les autres sociétés 66,4 C999 3.   L’application des taux de droit individuels précisés pour les sociétés mentionnées au paragraphe 2 est subordonnée à la présentation aux autorités douanières des États membres d’une facture commerciale en bonne et due forme, sur laquelle doit apparaître une déclaration datée et signée par un représentant de l’entité délivrant une telle facture, identifié par son nom et sa fonction, et rédigée comme suit: «Je, soussigné(e), certifie que le (volume) de (produit concerné) vendu à l’exportation vers l’Union européenne et faisant l’objet de la présente facture a été fabriqué par (nom et adresse de la société) [code additionnel TARIC] en [RPC]. Je déclare que les informations fournies dans la présente facture sont complètes et correctes.» À défaut de présentation d’une telle facture, le taux de droit applicable à toutes les autres sociétés s’applique. 4.   La mise en libre pratique, dans l’Union, du produit visé au paragraphe 1 est subordonnée au dépôt d’une garantie équivalente au montant du droit provisoire. 5.   Lorsqu’une déclaration de mise en libre pratique est présentée pour le produit visé au paragraphe 1, le nombre d’unités du produit importées est inscrit dans la rubrique correspondante de ladite déclaration. 6.   Sauf indication contraire, les dispositions pertinentes en vigueur en matière de droits de douane sont applicables.
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