Art. 2
En vigueur depuis le 14 oct. 2019
Article 2
Les mentions protégées en vertu de l’article 1er peuvent être utilisées pendant une période de cinq ans à compter de la date d’entrée en vigueur du présent règlement, pour désigner des produits de la vigne qui ne répondent pas à la définition et aux conditions d’utilisation des mentions protégées visées dans ledit article, et qui sont importés de Bosnie-Herzégovine et commercialisés sur le territoire de l’Union, si ces mentions sont traditionnellement utilisées sur le territoire de ce pays tiers.
À l’expiration de la période de cinq ans, seuls les produits de la vigne visés au premier paragraphe, originaires de Bosnie-Herzégovine et importés dans l’Union avant l’expiration de la période de cinq ans peuvent être légalement commercialisés jusqu’à épuisement des stocks existants.
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