Art. 1

En vigueur depuis le 17 oct. 2019
Article premier Le règlement (UE) no 224/2014 est modifié comme suit: 1) À l'article 3, le point suivant est ajouté: «d) en rapport avec des équipements militaires non létaux destinés exclusivement à des fins humanitaires ou de protection, pour autant que la fourniture de ce type d'assistance ou de ces services ait été notifiée au comité des sanctions au moins 20 jours à l'avance.». 2) L'article 4 est remplacé par le texte suivant: «Article 4 Par dérogation à l'article 2, pour autant que la fourniture de ce type d'assistance technique ou de services de courtage, de financement ou d'aide financière ait été approuvée par avance par le comité des sanctions, les interdictions prévues par ledit article ne s'appliquent pas à la fourniture d'une assistance technique, d'un financement ou d'une aide financière pour la vente, la fourniture, le transfert ou l'exportation des biens et technologies énumérés dans la liste commune des équipements militaires ou pour toute fourniture d'une assistance technique ou de services de courtage y afférents.». 3) L'article suivant est inséré: «Article 19 bis 1.   Dans l'accomplissement de leurs tâches en vertu du présent règlement, le Conseil, la Commission et le haut représentant de l'Union pour les affaires étrangères et la politique de sécurité (ci-après dénommé "haut représentant") peuvent traiter des données à caractère personnel. Ces tâches comprennent notamment: a) en ce qui concerne le Conseil, l'élaboration et l'application des modifications de l'annexe I; b) en ce qui concerne le haut représentant, l'élaboration des modifications de l'annexe I; c) en ce qui concerne la Commission: i) l'ajout du contenu de l'annexe I dans la liste électronique consolidée des personnes, groupes et entités auxquels l'Union a infligé des mesures restrictives financières et dans la carte interactive des sanctions, toutes deux accessibles au public; ii) le traitement d'informations sur les effets des mesures prises en vertu du présent règlement, comme la valeur des fonds gelés et des informations sur les autorisations accordées par les autorités compétentes. 2.   Le Conseil, la Commission et le haut représentant peuvent traiter, s'il y a lieu, des données pertinentes relatives aux infractions pénales commises par les personnes physiques figurant sur la liste, aux condamnations pénales de ces personnes ou aux mesures de sûreté concernant ces personnes, dans la seule mesure où ce traitement est nécessaire à l'élaboration de l'annexe I. 3.   Aux fins du présent règlement, le Conseil, le service de la Commission figurant à l'annexe II du présent règlement et le haut représentant sont désignés comme "responsables du traitement" au sens de l'article 3, point 8, du règlement (UE) 2018/1725, pour faire en sorte que les personnes physiques concernées puissent exercer leurs droits au titre dudit règlement.».
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Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

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