Art. 1
En vigueur depuis le 31 oct. 2019
Article premier
Le règlement d’exécution (UE) 2017/1152 est modifié comme suit:
1)
À l’article 3, paragraphe 1, le point d) est remplacé par le texte suivant:
«d)
dans le cas des véhicules de fin de série visés à l’article 27 de la directive 2007/46/CE, ainsi que dans le cas des véhicules de catégorie N1 d’une masse de référence comprise entre 2 380 kg et 2 610 kg dont la réception, accordée conformément au règlement (CE) no 595/2009, a été étendue, au regard des moteurs, conformément à l’article 2, quatrième alinéa, dudit règlement (les «véhicules de catégorie N1 dérivés de véhicules lourds»), les valeurs CO2 NEDC mesurées et, lorsqu’elles sont disponibles, les valeurs CO2 NEDC.»;
2)
l’article 4 est modifié comme suit:
a)
le paragraphe 1 bis suivant est ajouté:
«1 bis Dans le cas des véhicules de catégorie N1 dérivés de véhicules lourds immatriculés en 2020 dont les valeurs d’émissions de CO2 ont été déterminées conformément au règlement no 101 de la CEE-ONU visé à l’annexe VIII du règlement (UE) no 582/2011 dans sa version du 31 janvier 2014, les dispositions suivantes s’appliquent:
a)
lorsqu’une extension de la réception conformément au règlement (CE) no 595/2009 a été accordée au plus tard le 31 décembre 2020 et qu’une valeur d’émissions de CO2 WLTP a été déterminée conformément au règlement (UE) 2017/1151 en combinaison avec l’annexe VIII du règlement (UE) no 582/2011, ladite valeur d’émissions de CO2 WLTP est attribuée au véhicule de catégorie N1 dérivé de véhicule lourd immatriculé en 2020, à condition que les codes du type, de la variante et de la version dudit véhicule soient identiques à ceux consignés dans la fiche de réception par type de l’extension concernée.
Au plus tard le 28 février 2021, le constructeur communique les informations suivantes à la Commission, pour chaque véhicule couvert par le présent point:
i)
numéro d’identification du véhicule;
ii)
code du type, de la variante et de la version;
iii)
numéro de réception par type, y compris le numéro d’extension;
iv)
une copie du certificat de réception par type;
b)
lorsque la réception accordée conformément au règlement (CE) no 595/2009 n’a pas été étendue au plus tard le 31 décembre 2020, la valeur CO2 WLTP suivante est attribuée à chaque véhicule de catégorie N1 dérivé de véhicule lourd concerné:
dans laquelle:
NEDCind
est la valeur CO2 NEDC mesurée du véhicule concerné en 2020;
NEDC2020
correspond aux émissions spécifiques moyennes de CO2 du constructeur en 2020, déterminées conformément au présent règlement, calculées en application de l’article 4, paragraphe 3, deuxième tiret, du règlement (UE) 2019/631, sans qu’il soit tenu compte des réductions des émissions de CO2 résultant de l’application de l’article 11 dudit règlement;
WLTP2020
correspond aux émissions spécifiques moyennes de CO2 du constructeur en 2020, déterminées conformément au règlement (UE) 2017/1151 ou conformément au point a) du présent paragraphe, calculées en application de l’article 4, paragraphe 3, deuxième tiret, du règlement (UE) 2019/631, sans qu’il soit tenu compte des réductions des émissions de CO2 dues à l’application de l’article 11 dudit règlement.
Les valeurs NEDC2020 et WLTP2020 ne tiennent compte que des véhicules dont la valeur CO2 WLTP est déterminée conformément au règlement (UE) 2017/1151 ou au point a) du présent paragraphe.
Au plus tard le 28 février 2021, le constructeur transmet à la Commission une copie du certificat de conformité de chaque véhicule couvert par le présent point.
Lorsque le constructeur ne fournit pas les informations et documents visés aux points a) et b), la valeur CO2 WLTP des véhicules concernés est attribuée conformément au paragraphe 2, point a), du présent article.»;
b)
le paragraphe 2 est modifié comme suit:
i)
la phrase introductive est remplacée par le texte suivant:
«En ce qui concerne les véhicules de fin de série n’ayant pas été réceptionnés conformément aux dispositions du règlement (UE) 2017/1151 de la Commission mais qui sont immatriculés en 2020, les valeurs CO2 WLTP suivantes sont attribuées à chaque véhicule immatriculé:»;
ii)
l’alinéa suivant est ajouté:
«En ce qui concerne les véhicules de fin de série immatriculés en 2021 et 2022, les valeurs CO2 WLTP à attribuer à chacun de ces véhicules sont celles déterminées conformément au paragraphe 1 bis, point b), du présent article.»
3)
L’article 6 bis est modifié comme suit:
a)
au paragraphe 1, le premier alinéa est remplacé par le texte suivant:
«Les constructeurs calculent les émissions de CO2 combinées ou, le cas échéant, les émissions de CO2 combinées pondérées, représentées par MCO2,
mesurées, pour chaque véhicule utilitaire léger immatriculé en 2020, conformément aux équations suivantes:
a)
pour les véhicules équipés exclusivement de moteurs à combustion interne:
l’équation permettant de calculer MCO2-ind figurant à l’annexe XXI, sous-annexe 7, point 3.2.3.2.4, deuxième alinéa, du règlement (UE) 2017/1151, dans laquelle les termes MCO2-H et MCO2-L sont remplacés, pour la famille d’interpolation concernée, par les valeurs MCO2,C,5 (combinées) reprises des entrées 2.5.1.1.3 (véhicule H) et 2.5.1.2.3 (véhicule L) de la fiche de réception CE par type, comme indiqué dans le modèle figurant à l’annexe I, appendice 4, du règlement (UE) 2017/1151;
b)
pour les véhicules électriques hybrides non rechargeables de l’extérieur (VEH-NRE):
l’équation: MCO2-mesurées = MCO2-L,C,5 + Kind x (MCO2-H,C,5 – MCO2-L,C,5)
dans laquelle:
MCO2-L,C,5
est la valeur MCO2,C,5 (combinée) pour la famille d’interpolation concernée, reprise de l’entrée 2.5.1.2.3 de la fiche de réception CE par type, comme indiqué dans le modèle figurant à l’annexe I, appendice 4, du règlement (UE) 2017/1151;
Kind
est le coefficient d’interpolation pour le véhicule individuel considéré dans le cycle d’essai WLTP applicable, comme spécifié à l’annexe XXI, sous-annexe 8, point 4.5.3, du règlement (UE) 2017/1151;
MCO2-H,C,5
est la valeur MCO2,C,5 (combinée) pour la famille d’interpolation concernée, reprise de l’entrée 2.5.1.1.3 de la fiche de réception CE par type, comme indiqué dans le modèle figurant à l’annexe I, appendice 4, du règlement (UE) 2017/1151;
c)
pour les véhicules électriques hybrides rechargeables de l’extérieur (VEH-RE):
l’équation: MCO2-mesurées = MCO2-L,C,5 + Kind x (MCO2-H,C,5 – MCO2-L,C,5)
dans laquelle:
MCO2-L,C,5, MCO2-H,C,5
sont, pour la famille d’interpolation concernée, déterminées conformément à la formule figurant à l’annexe XXI, sous-annexe 8, point 4.1.3.1, du règlement (UE) 2017/1151, dans laquelle le terme Mi,CDj est remplacé par la valeur MCO2,CD (combinée) reprise de l’entrée 2.5.3.2 pour le véhicule H ou L, selon le cas, de la fiche de réception CE par type, et le terme Mi,CS est remplacé par la valeur MCO2,C,5 (combinée) reprise de l’entrée 2.5.3.1. de la fiche de réception CE par type pour le véhicule H, L ou M, selon le cas;
Kind
est le coefficient d’interpolation pour le véhicule individuel considéré dans le cycle d’essai WLTP applicable, comme défini à l’annexe XXI, sous-annexe 8, point 4.5.3, du règlement (UE) 2017/1151.»;
b)
le paragraphe 1 bis suivant est inséré:
«1 bis Lorsque plus d’une valeur de mesure est enregistrée aux entrées 2.5.1.1.3, 2.5.1.2.3, 2.5.3.1 ou 2.5.3.2 de la fiche de réception CE par type, les valeurs MCO2,C,5 ou MCO2,CD visées au paragraphe 1 sont, aux fins de la présente disposition, déterminées comme suit:
a)
dans le cas d’une seule mesure: la valeur combinée enregistrée pour l’essai 1;
b)
dans le cas de deux mesures: la moyenne des deux valeurs combinées enregistrées pour les essais 1 et 2;
c)
dans le cas de trois mesures: la moyenne des trois valeurs combinées enregistrées pour les essais 1, 2 et 3.».
4)
L’annexe I est modifiée comme suit:
a)
au point 2.1, la dernière phrase du deuxième alinéa est remplacée par le texte suivant:
«En ce qui concerne les véhicules électriques hybrides non rechargeables de l’extérieur (VEH-NRE) et les véhicules électriques hybrides rechargeables de l’extérieur (VEH-RE), les valeurs CO2 NEDC à utiliser comme référence aux fins de la section 3 sont déterminées par des essais sur véhicule et non sur la base de simulations effectuées à l’aide de l’outil de corrélation. Les mesures physiques sont effectuées conformément aux dispositions applicables en matière d’essais sur véhicule énoncées dans la présente annexe. Les données d’entrée pour les essais sur véhicule sont déterminées et soumises à l’autorité de réception ou, le cas échéant, au service technique, conformément au point 2.4.»;
b)
au point 2.2a, le point a) est remplacé par le texte suivant:
«a) La correction des résultats d’essai WLTP pour les émissions massiques de CO2 conformément à l’annexe XXI, sous-annexe 6, appendice 2, et à l’annexe XXI, sous-annexe 8, appendice 2, du règlement (UE) 2017/1151, doit s’appliquer à tous ces résultats d’essai, nonobstant les dispositions de l’annexe XXI, sous-annexe 6, appendice 2, point 3.4.4 a), et de l’annexe XXI, sous-annexe 8, appendice 2, point 1.1.4 a), dudit règlement;»;
c)
au point 2.4, le tableau 1 est modifié comme suit:
i)
à la ligne 24, le texte de la deuxième colonne sous «Paramètres d’entrée pour l’outil de corrélation» est remplacé par les termes «Capacité de la batterie de service»;
ii)
les lignes 38 à 41 sont remplacées par le texte suivant:
«38
Valeur CO2 WLTP phase 1 (valeur en mode maintien de la charge pour les VEH-NRE et les VEH-RE)
gCO2/km
Point 2.1.1.2.1.
de l’annexe I, appendice 8a, du règlement (UE) 2017/1151
Valeur MCO2,p,1 mesurée non corrigée de la phase basse
39
Valeur CO2 WLTP phase 2 (valeur en mode maintien de la charge pour les VEH-NRE et les VEH-RE)
gCO2/km
Idem
Valeur MCO2,p,1 mesurée non corrigée de la phase moyenne
40
Valeur CO2 WLTP phase 3 (valeur en mode maintien de la charge pour les VEH-NRE et les VEH-RE)
gCO2/km
Idem
Valeur MCO2,p,1 mesurée non corrigée de la phase haute
41
Valeur CO2 WLTP phase 4 (valeur en mode maintien de la charge pour les VEH-NRE et les VEH-RE)
gCO2/km
Idem
Valeur MCO2,p,1 mesurée non corrigée de la phase extra haute»
iii)
à la ligne 60, le texte de la deuxième colonne sous «Paramètres d’entrée pour l’outil de corrélation» est remplacé par les termes «Courant de l’alternateur WLTP (convertisseur continu-continu - côté basse tension - pour les VEH-NRE et les VEH-RE)»;
iv)
à la ligne 61, le texte de la deuxième colonne sous «Paramètres d’entrée pour l’outil de corrélation» est remplacé par les termes «Courant de la batterie de service»;
v)
la ligne 75 est supprimée;
vi)
la ligne 77 est remplacée par le texte suivant:
«77
Valeur CO2 WLTP mesurée corrigée (valeur en mode maintien de la charge pour les VEH-NRE et les VEH-RE) pour le véhicule H et/ou L
g/km
Point 2.1.1.2.1. de l’annexe I, appendice 8a, du règlement (UE) 2017/1151
Émissions de CO2 combinées mesurées pour le véhicule H ou L après toutes les corrections applicables, MCO2,C,5
. Dans le cas de 2 et 3 essais WLTP, tous les résultats mesurés doivent être fournis (sauf pour les VEH-NRE et les VEH-RE, pour lesquels seule la valeur de la réception par type finale doit être fournie).»
vii)
les lignes 79 à 101 suivantes sont ajoutées:
«79
Résultats (combinés) de l’essai WLTP pour le CO2 en condition d’épuisement de la charge
gCO2/km
Annexe I, appendice 4, point 2.5.3.2 du règlement (UE) 2017/1151
Valeurs combinées MCO2,CD des émissions massiques de CO2 en condition d’épuisement de la charge (valeurs moyennes dans le cas de 2 et 3 essais) pour l’essai du type I, calculées conformément à l’annexe XXI, sous-annexe 8, point 4.1.2, du règlement (UE) 2017/1151 (uniquement VEH-RE)
80
Émissions de CO2 combinées pondérées en fonction des facteurs d’utilisation WLTP (mesurées)
gCO2/km
Calculées conformément à l’annexe XXI, sous-annexe 8, point 4.1.3.1, du règlement (UE) 2017/1151
Résultats combinés pondérés calculés (mesurés) visés à l’article 7 bis, paragraphe 1, point c), du présent règlement (VEH-RE uniquement)
81
Émissions de CO2 combinées pondérées en fonction des facteurs d’utilisation WLTP (déclarées)
gCO2/km
Entrée 2.5.3.3 du certificat de réception CE par type
Résultats combinés pondérés calculés (déclarés) repris de l’entrée 2.5.3.3 du certificat de réception CE par type (VEH-RE uniquement)
82
Autonomie équivalente en mode tout électrique (EAER) WLTP combinée
km
Entrée 2.5.3.7.2 (EAER) du certificat de réception CE par type
Autonomie équivalente en mode tout électrique combinée (EAER) (VEH-RE uniquement)
83
Numéro d’ordre du cycle de transition
—
Point 2.1.1.4.1.4. de l’annexe I, appendice 8a, du règlement (UE) 2017/1151
pour les VEH-RE, indiquer le numéro d’ordre du cycle de transition
84
Variation d’énergie électrique relative REECi de chaque essai en condition d’épuisement de la charge
—
Calculées conformément à l’annexe XXI, sous-annexe 8, point 3.2.4.5.2, du règlement (UE) 2017/1151
Indiquer la valeur REECi de chaque essai d’épuisement de la charge
85
Valeur NEDC des émissions de CO2 en mode maintien de la charge (déclarée, condition B)
gCO2/km
Fiche de renseignements [annexe I, appendice 3, du règlement (UE) 2017/1151]
(pour les VEH-NRE, entrée 3.5.7.2.1; pour les VEH-RE, entrée 3.5.7.2.2)
Déclaration de l’OEM
pour les VEH-NRE: valeur CO2 NEDC combinée déclarée; Pour les VEH-RE: émissions massiques de CO2 combinées déclarées en mode maintien de la charge (condition B NEDC)
86
Valeur NEDC des émissions de CO2 en condition d’épuisement de la charge (déclarée, condition A)
gCO2/km
Fiche de renseignements [annexe I, appendice 3, point 3.5.7.2.3, du règlement (UE) 2017/1151]
Émissions de CO2 combinées en condition d’épuisement de la charge, déclaration de l’OEM (uniquement VEH-RE)
87
Valeur NEDC des émissions de CO2 combinées pondérées (déclarées)
gCO2/km
Déclaration de l’OEM
Déclaration de l’OEM (uniquement VEH-RE)
88
Autonomie électrique NEDC pour les VEH-RE (déclarée)
km
Déclaration de l’OEM
Déclaration de l’OEM (uniquement VEH-RE)
89
Facteur KCO2 pour la correction en mode maintien de la charge
(g/km)/(Wh/km)
Annexe XXI, sous-annexe 8, appendice 2, point 2.3.2, du règlement (UE) 2017/1151
Coefficient de correction RCB des émissions massiques de CO2 pour les VEH-NRE et les VEH-RE
90
Configuration du véhicule hybride (P0, P1, P2, P2 épicycloïdal, P3, ou P4) (***)
—
Le véhicule dispose-t-il d’une machine électrique servant à la propulsion du véhicule ou à la production d’énergie électrique en position P0, P1, P2, P2 épicycloïdal, P3 ou P4, ou dans une combinaison de ces positions?
Déclaration de l’OEM
91
Puissance de sortie maximale de chaque machine électrique (P0, P1, P2, P2 épicycloïdal, P3 ou P4) (***)
kW
Annexe I, appendice 3, point 3.3.1.1.1, du règlement (UE) 2017/1151
Déclaration de l’OEM
92
Conversion de couple maximale à la sortie de chaque machine électrique (P0, P1, P2, P2 épicycloïdal, P3 ou P4) (***)
Nm
Déclaration de l’OEM
93
Pour chaque machine électrique, le rapport entre la vitesse de rotation de la machine électrique et la vitesse de rotation de référence (P0, P1, P2, P2 épicycloïdal, P3 ou P4) (***)
—
Déclaration de l’OEM
94
Capacité du SRSEE de traction
Ah
Annexe I, appendice 3, point 3.3.2.3, du règlement (UE) 2017/1151
Déclaration de l’OEM
95
Courant du SRSEE de traction
A
Annexe XXI, sous-annexe 8, appendice 3, du règlement (UE) 2017/1151
Valeurs de la série temporelle à 20 Hz utilisées pour les essais, ré-échantillonnées à 1 Hz
96
Type de technologie du SRSEE de traction
—
Annexe I, appendice 8a, point 1.1.10, du règlement (UE) 2017/1151
Déclaration de l’OEM
97
Niveau de charge initial du SRSEE de traction
%
Déclaration de l’OEM
98
Nombre d’éléments du SRSEE
Annexe I, appendice 3, point 3.3.2.1, du règlement (UE) 2017/1151
Déclaration de l’OEM
99
Valeur nominale/série temporelle de la tension du SRSEE de traction
V
Annexe XXI, sous-annexe 8, appendice 3, du règlement (UE) 2017/1151
Valeurs nominales ou série temporelle utilisées pour l’essai (20 Hz au minimum)
100
Fonction de ralenti roue libre
—
O/N
Le véhicule est-il équipé d’une fonction de ralenti roue libre (permettant au moteur de tourner au ralenti lorsque le véhicule est en roue libre afin d’économiser du carburant)?
101
Fonction de roue libre moteur coupé
—
O/N
Le véhicule est-il équipé d’une fonction de roue libre moteur coupé (permettant l’arrêt du moteur lorsque le véhicule est en roue libre afin d’économiser du carburant)?
d)
au deuxième alinéa du point 4.2.1.4.2, la phrase suivante est ajoutée:
«En ce qui concerne le point d), lorsque les coefficients de résistance à l’avancement sur route pour la famille de matrices de résistance à l’avancement sur route ont été déterminés conformément au point 2.3.8.2.1 a), les coefficients de résistance à l’avancement sur route de chaque véhicule peuvent être déterminés conformément aux formules figurant au deuxième alinéa du point 4.2.1.5.».
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